BGer 6B_1065/2019 |
BGer 6B_1065/2019 vom 23.10.2019 |
6B_1065/2019 |
Arrêt du 23 octobre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Florian Godbille, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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2. B.________,
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représentée par Me Isabelle Nativo, avocate,
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intimés.
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Objet
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Menace; contrainte sexuelle; fixation de la peine; arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2019 (CPEN.2019.14).
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Faits : |
A. Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, d'injures, de menaces et de contrainte sexuelle au préjudice de B.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 147 jours de détention provisoire, hors exécution anticipée. Il a en outre ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans. Il a également condamné A.________ à verser à B.________ 10'000 fr. à titre de réparation morale.
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B. Par jugement du 5 juillet 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel de A.________. Il l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, d'injures, de menaces et de contrainte sexuelle au préjudice de B.________ et l'a condamné à une peine peine privative de liberté de 3 ans et 11 mois, dont à déduire 147 jours de détention provisoire, hors exécution anticipée, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour. La Cour pénale a de surcroît ordonné l'expulsion de A.________ pour une durée de 10 ans et l'a condamné à verser à B.________ 10'000 fr. à titre de réparation morale.
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Le jugement de la Cour pénale repose en substance sur les faits suivants.
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B.a. A.________ et B.________ se sont rencontrés à la fin de l'année 2017 à Amsterdam, où vivait ce dernier et où la prénommée s'était rendue à l'occasion d'un voyage. Après leur rencontre, ils ont décidés de s'installer en Suisse et de vivre ensemble. Arrivés dans le canton de Neuchâtel le 7 janvier 2018, le couple a d'abord été hébergé chez une connaissance à C.________, avant d'emménager à D.________ dans l'appartement que leur avait laissé à disposition une amie de B.________.
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B.b. Le 28 février 2018, B.________ a déposé plainte contre A.________ en raison de violences qu'elle avait subies de la part de ce dernier. Il lui avait, le 9 février 2018, infligé de nombreux coups lors d'une dispute, lui causant des lésions à l'oeil et des hématomes.
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B.c. Entre le 1er et le 2 mars 2018, A.________ a frappé B.________. Il l'a tirée par les cheveux pour l'amener dans la cuisine et l'a menacée avec un couteau. En raison des violences subies, la prénommée s'est évanouie et a vomi à plusieurs reprises. Durant la nuit, A.________ l'a ensuite contrainte à entretenir des rapports sexuels, ce dont la prénommée ne voulait pas et ce pour quoi elle avait clairement exprimé son refus.
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Le 2 mars 2018, après les faits, B.________ a très rapidement appelé la police. Elle a été retrouvée par des agents alors qu'elle s'était réfugiée dans la cage d'escaliers d'un immeuble voisin, pleurant, tremblant de peur et présentant des marques de coups au visage.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juillet 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation s'agissant en particulier du verdict de culpabilité le concernant, de la peine qui lui a été infligée et de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Il conclut également à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de menace et de contrainte sexuelle retenus à sa charge, que sa libération est ordonnée, et qu'une indemnité de 200 fr. par jour au sens de l'art. 429 CPP pour les jours de détention injustifiés subis à compter du 1er mars 2018 lui est octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation partielle du jugement attaqué et à la fixation d'une nouvelle peine ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite de surcroît l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Dans un premier moyen, le recourant s'en prend à la constatation des faits et reproche à la cour cantonale de les avoir établis de façon arbitraire. Il lui fait également grief d'avoir violé la présomption d'innocence.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98).
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En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ibid.).
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Si l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1; 6B_586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.1; 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1).
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Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ibid.). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
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Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).
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1.4. En l'espèce, le recourant a été condamné pour lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte sexuelle. Il ne conteste pas sa condamnation pour lésions corporelles simples s'agissant des faits commis le 9 février 2018. Il ne conteste pas non plus sa condamnation pour lésions corporelles simples et injures en ce qui concerne le complexe de faits survenus dans la nuit du 1
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1.5. Il est constant que, s'agissant des faits litigieux, les versions des parties s'opposent et que l'on se trouve face à une situation de "déclarations contre déclarations".
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Cela étant, la cour cantonale a, pour forger sa conviction, estimé que l'intimée n'avait aucun motif d'en vouloir au recourant et de le mettre en cause de façon injustifiée. Elle a de surcroît retenu que ses déclarations avaient été constantes, claires et dépourvues de contradictions durant toute l'instruction. Il en allait différemment de celles du recourant, qui avaient varié. Il avait de surcroît tenu des propos à l'emporte-pièce ou empreints d'exagérations. Il avait notamment contesté le fait que l'intimée se soit évanouie en se bornant à objecter que c'était lui, et non pas elle, qui s'était évanoui. La thèse d'un complot ourdi par cette dernière à son encontre ne trouvait aucune prise dans les éléments figurant au dossier. En outre, selon la cour cantonale, les explications de l'intimée concernant les motifs de la dispute survenue dans la nuit du 1 er au 2 mars 2018 étaient largement plus crédibles que celles du recourant. Elle l'expliquait par le fait qu'elle lui avait demandé de partir. Il soutenait qu'il souhaitait s'en aller et qu'elle l'avait supplié de rester. Il avait toutefois admis, lors des débats devant les premiers juges, qu'elle lui avait donné de l'argent pour qu'il quitte la Suisse, ce qui démontrait qu'elle voulait le voir partir.
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La cour cantonale a ensuite relevé que le recourant s'était montré violent à deux reprises avec l'intimée, qu'il dominait physiquement. Un premier épisode, qu'il avait admis, s'était déroulé le 9 février 2018, avant le second, survenu dans la nuit du 1er au 2 mars suivant. S'agissant de ce premier épisode, le rapport du Dr E.________ indiquait qu'il avait été consulté par l'intimée le 14 février 2018 et avait constaté sur sa patiente la présence d'un hématome sur la face externe de la tempe et sous l'oeil gauche. En ce qui concerne le second épisode, la cour cantonale a constaté la violence des coups portés par le recourant à l'intimée sur la base du dossier photographique de la police et du rapport médical du 2 mars 2018 établi par le département des urgences de l'Hôpital neuchâtelois et du rapport du 7 mars 2018 du Dr F.________, médecin légiste, qui concluait son rapport en indiquant que "[l]es contusions [étaient] fraîches à récentes, importantes en nombre, hétéro-agressives et compatibles avec les explications données. Il n'[était] pas exclu qu'il y ait eu un léger traumatisme crânien (perte de connaissances, vomissements, vertiges résiduels, céphalées) ".
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Retenant que les déclarations de l'intimée étaient détaillées et ne visaient pas à présenter les faits d'une façon particulièrement défavorable au recourant, la cour cantonale a retenu, toujours sur la base des déclarations de l'intimée, que ce dernier l'avait effectivement, au cours de la dispute, traînée par les cheveux pour l'amener dans la cuisine et qu'il l'y avait menacée avec un couteau.
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La cour cantonale a également considéré qu'au vu de l'avalanche de coups que le recourant avait infligés à l'intimée, au point d'entraîner chez elle une perte de connaissance et des vomissements, il y avait lieu d'accorder foi à la version de l'intimée, en ce qu'elle exposait avoir été contrainte, entre 4h00 et 6h30 le 2 mars 2018, à subir des rapports sexuels. Les juges précédents ont considéré, à cet égard également, que les déclarations de l'intimée étaient plus crédibles que celles du recourant, qu'elle a en définitive qualifiées d'invraisemblables. Ce dernier avait en effet soutenu qu'ils s'étaient réconciliés après la dispute, et que l'intimée, bien qu'ayant perdu connaissance, ayant vomi et étant couvertes d'ecchymoses, avait pris l'initiative d'entretenir avec lui des relations sexuelles en s'offrant, pour la première fois de leur vie intime, à des rapports anaux. Sa version et la réconciliation qu'il faisait valoir étaient de surcroît incompatibles avec l'appel de détresse à la police passé par l'intimée, le matin même, depuis la cage d'escalier de l'immeuble voisin où elle s'était réfugiée. Au surplus, les juges précédents ont encore relevé que le recourant avait exprimé son mépris pour l'intimée à de nombreuses reprises, notamment au cours des débats d'appel, lorsque, invité à s'exprimer en dernier, il l'avait décrite comme une "nymphomane" qu'il "devait satisfaire cinq ou six fois par jour".
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1.6. Le recourant objecte que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les déclarations de l'intimée n'auraient pas été constantes, claires et dépourvues de contradictions. Il soutient que ses déclarations comportent de nombreuses contradictions et imprécisions sur des éléments de faits essentiels. Il évoque tour à tour des divergences dans les déclarations de l'intimée au niveau de la chronologie des faits, au sujet de l'évanouissement retenu par la cour cantonale, d'éléments concernant le fait qu'elle a été privée de son téléphone, ou encore du comportement de l'intimée entre la fin de ce qu'il qualifie de dispute et les rapports sexuels, ainsi qu'au sujet des faits qui ont précédé la nuit du 1
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Les arguments du recourant tombent à faux. La cour cantonale n'a pas méconnu l'existence de certaines imprécisions ou divergences dans les déclarations de l'intimée. A juste titre, elle les a qualifiées d'accessoires et a considéré qu'elles n'étaient pas déterminantes. De fait, aucun des éléments dont se prévaut le recourant n'affecte la cohérence globale de la version de l'intimée. Aucun des éléments en cause n'apparaît propre à instiller un doute sérieux concernant la matérialité des faits rapportés par cette dernière. Les lésions subies par l'intimée lors du premier épisode de violence, survenu le 9 février 2018, sont en effet attestées par un constat médical. De même, l'importance et la violence des coups portés à l'intimée durant la nuit du 1 er au 2 mars 2018 sont à leur tour établies de façon objective par le biais de photographies et de constats médicaux, qui corroborent son récit. Le recourant ne conteste pas les rapports sexuels en tant que tels. Ils ont ainsi eu lieu après des violences qui ont causé à l'intimée différentes lésions, une perte de connaissance et des vomissements. En outre, peu après ces faits, cette dernière a appelé la police par le biais du n° 117 et les policiers l'ont retrouvée réfugiée dans la cage d'escalier d'un immeuble voisin en pleurs, tremblante et présentant des marques de coups au visage. Au vu de ces circonstances, il n'était manifestement pas arbitraire d'accorder foi aux déclarations de l'intimée, tant en ce qui concerne les violences et les menaces avec un couteau rapportées, qu'au sujet de l'absence de consentement relatif aux rapports sexuels en cause. Inversement, la cour cantonale était fondée à dénier toute crédibilité à la version du recourant, lorsqu'il invoque une prétendue réconciliation, ainsi que des rapports sexuels consentis et même initiés par l'intimée.
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En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé la présomption d'innocence en jugeant crédible la version des faits de l'intimée et en établissant les faits sur cette base. Son grief, en tant que recevable, s'avère par conséquent mal fondé. Pour le reste, quoiqu'il conteste les faits, le recourant ne discute pas le jugement attaqué en ce qu'il lui impute la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions sanctionnées par les art. 180 et 189 CP.
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2. Dans un second grief, le recourant invoque une violation de l'art. 47 CP et critique la quotité de la peine qui lui a été infligée. On comprend que son grief se concentre sur la quotité de la peine privative de liberté de base de 3 ans et 6 mois destinée à sanctionner les actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP) imputés au recourant, étant relevé qu'il a été condamné à une peine privative de liberté (d'ensemble) de 3 ans et 11 mois sanctionnant également des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et des menaces (art. 180 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire (cumulative) de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, pour les injures (art. 177 CP) retenues à sa charge.
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2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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S'agissant des principes présidant à la fixation de la peine, il convient de se référer aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319, 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. Il suffit de rappeler que l'exercice du contrôle de l'application de ces principes par le Tribunal fédéral suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (arrêt 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
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2.2. En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de sa peine et prétend qu'elle n'aurait pas pris en compte les éléments essentiels relatifs à sa personne. Elle aurait certes énuméré les éléments déterminants à cet égard mais sans indiquer quelle incidence ils revêtaient sur la quotité de la peine, manquant par conséquent à son obligation de motivation. De surcroît la cour cantonale aurait retenu à tort qu'il n'avait éprouvé aucun regret.
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Sur ce dernier point, le recourant se méprend. La cour cantonale a bien évoqué les regrets exprimés mais elle a considéré, au vu du mépris qu'il avait affiché à l'égard de l'intimée, que ceux-ci n'étaient pas sincères. Quoi qu'il en soit, le jugement attaqué permet de comprendre que la cour cantonale a retenu une grave atteinte à l'intégrité sexuelle de l'intimée et reproché au recourant d'avoir agi avec égoïsme pour l'assouvissement de ses pulsions sexuelles. Elle a retenu qu'il avait agi dans le but de nuire à l'intimée, alors que cette dernière n'avait pas adopté d'attitude blâmable à son égard. Au sujet de la situation personnelle du recourant, la cour cantonale a évoqué son absence d'antécédent en Suisse, une condamnation à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis en France et une condamnation, en Allemagne, à une amende de 900 euros convertie en une peine privative de liberté. Elle a relevé qu'il ne disposait pas de titre de séjour en Suisse ni de moyen d'existence, puisqu'il y était entretenu par l'intimée. Le risque de récidive a été décrit comme moyen, mais néanmoins susceptible d'augmenter dans l'hypothèse d'une nouvelle relation sentimentale. Pour le reste, sa situation personnelle n'était que peu documentée, la cour cantonale mentionnant une demande d'asile aux Pays-Bas et le fait qu'il est père de trois enfants issus d'un précédent mariage, vivant en Algérie et dont il s'efforce de subvenir. Il semblait en outre avoir un bon comportement en prison.
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Compte tenu des éléments précités, on ne discerne pas quel aspect la cour cantonale aurait omis de prendre en compte et le recourant lui-même n'en évoque en réalité aucun. Dès lors que la jurisprudence ne l'impose pas, on ne saurait reprocher aux juges précédents de ne pas avoir quantifié de façon précise le poids respectif des différents éléments pris en considération. En tout état, les circonstances mises en exergue par la cour cantonale permettent de considérer qu'elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le lien en fixant une peine privative de liberté de base de 3 ans et six mois destinée à sanctionner les actes de contrainte sexuelle imputés au recourant.
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2.3. Toujours en ce qui concerne la quotité de la peine, le recourant se plaint en second lieu d'inégalité de traitement.
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A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 et arrêts cités). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1; 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1.1).
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En l'occurrence, c'est en vain que le recourant se prévaut de deux précédents, consistant en un arrêt cantonal neuchâtelois et un arrêt vaudois, confirmé par la cour de céans (arrêt 6B_968/2016 du 25 septembre 2017). Il se contente d'évoquer des faits similaires sans démontrer en quoi les circonstances concrètes de son cas présenteraient une telle similitude, y compris au plan des circonstances personnelles. Les comparaisons invoquées sont donc dépourvues de pertinence.
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2.4. Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 47 CP s'avère infondé. Le recourant ne soulève aucun grief concernant l'application de l'art. 49 CP. Il ne se plaint pas non plus de l'application de l'art. 66a CP sur la base des faits retenus, même s'il les conteste.
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2.5. Dès lors que ses griefs sont rejetés, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conclusions du recourant tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
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3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 23 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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