Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_216/2019, 1B_229/2019
Arrêt du 24 octobre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant,
Kneubühler et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
1B_216/2019
A.________, représenté par Me Jean-David
Pelot, avocat,
recourant,
et
1B_229/2019
B.________, représentée par Me Pierluca Degni, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
1B_216/2019
C.________,
D.________,
E.________,
tous les trois représentés par Me Benjamin Borsodi, avocat,
F.________,
G.________,
tous les deux représentés par Me Lisa Locca, avocate,
H.________, représenté par Me Cedric Berger, avocat,
B.________, représentée par Me Pierluca Degni, avocat,
1B_229/2019
C.________,
D.________,
E.________,
tous les trois représentés par Me Benjamin Borsodi, avocat,
F.________,
G.________,
représentés par Me Lisa Locca, avocate,
H.________, représenté par Me Cedric Berger, avocat,
A.________, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,
Objet
Procédure pénale; séquestres,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 mars 2019 (200 - PE09.020112-YGL).
Faits :
A.
A.a. D'office et sur plaintes pénales déposées le 31 juillet 2009 par I.________, les 2 et 15 novembre 2010 par D.________, C.________, E.________ et J.________ ainsi que le 22 août 2011 par F.________ et G.________, le Ministère public central du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre H.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. La saisine des autorités vaudoises procédait notamment d'une ordonnance de reprise d'enquête du 14 avril 2011, une partie de la procédure ayant été initialement ouverte par les autorités genevoises.
En bref, les plaignants, pour la plupart des investisseurs de nationalité argentine, reprochent notamment aux prévenus, qui contrôlaient la société K.________ SA, à Lausanne, d'avoir détourné des fonds qu'ils avaient confiés à cette société dans le cadre de mandats de gestion de patrimoine.
A.b. Divers séquestres ont été ordonnés au cours de la procédure. Les autorités genevoises ont ainsi notamment prononcé, le 14 janvier 2011, le séquestre du compte n° zzz détenu par A.________ auprès de la banque L.________. Le 27 janvier 2011, elles ont également ordonné le séquestre du bien-fonds n° aaa, qui correspond à un appartement, sis à X.________ (VS), saisi en mains du Registre foncier de Martigny. Par ordonnance du 3 juin (recte: 7 juin) 2013, le Ministère public central vaudois a ordonné la levée du séquestre frappant un bien-fonds sis à Y.________ (parcelle n° bbb) propriété de A.________ et de son épouse, B.________, et prononcé derechef le séquestre du montant net résultant de la vente de l'immeuble précité, par 1'331'048 fr. 85, à verser sur le compte xxx ouvert auprès de la banque M.________ au nom de l'Etat de Vaud, Ministère public central.
B.
Par ordonnance du 27 mars 2017, le Ministère public a notamment classé la procédure pénale dirigée contre A.________ et H.________ (ch. I et II). Il a également prononcé la levée des différents séquestres ordonnés durant l'instruction, dont celui frappant le bien-fonds n° aaa (ch. XVII), le compte zzz détenu par A.________ auprès de la banque L.________ (ch. XVIII) et le compte xxx ouvert auprès de M.________, dont le solde devait être restitué à son légitime propriétaire, décrit comme étant A.________ (ch. XXII).
C.
Statuant par arrêt du 12 mars 2018 sur les recours formés par certaines parties plaignantes contre l'ordonnance du 27 mars 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de I.________ (ch. I) et admis ceux de C.________, D.________, E.________ et de J.________ (ch. II). Elle a confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits objets de la plainte de la première nommée et annulé l'ordonnance querellée pour le surplus (ch. III), renvoyant la cause au Ministère public, pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants (ch. IV). La Chambre des recours pénale a en outre déclaré sans objet les conclusions en levée de séquestre prises par B.________ (ch. V).
Le 16 avril 2018, cet arrêt a fait l'objet d'une requête en rectification et en explication (art. 83 CPP) émanant du Ministère public. Par arrêt du 8 juin 2018, la Chambre des recours pénale a partiellement admis la requête, précisant à cette occasion la portée de son précédent arrêt du 12 mars 2018.
D.
Par arrêt du 17 décembre 2018 (6B_508/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________ contre l'arrêt du 12 mars 2018, annulé celui-ci en tant qu'il déclarait sans objet les conclusions prises par la recourante dans la procédure de recours cantonale et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
E.
Statuant par arrêt du 14 mars 2019, la Chambre des recours pénale a prononcé le maintien intégral des séquestres (ch. I), les frais judiciaires étant mis pour moitié chacun à la charge de B.________ et de A.________ (ch. II).
F.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2019 (1B_216/2019). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la levée des séquestres portant sur l'intégralité des biens et des comptes de B.________ et A.________. Subsidiairement, il conclut à la levée partielle des séquestres, à concurrence de la part de propriété de B.________. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2019 (1B_229/2019). Elle prend en substance les mêmes conclusions que A.________.
Invitée à se déterminer sur les recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de sa décision. Le Ministère public a également renoncé à se déterminer. Quant à H.________, il s'en est remis à justice. F.________ et G.________ ont pour leur part conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours, de même que C.________, D.________ et E.________.
A.________ a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours de B.________. Il en est allé de même de B.________ s'agissant du recours de A.________.
Les recourants ont par la suite persisté dans leurs conclusions respectives.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont formés contre la même décision et contiennent des développements ainsi que des conclusions similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1B_216/2019 et 1B_229/2019 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le maintien du séquestre sur des valeurs patrimoniales, est un prononcé rendu en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En tant que co-titulaires d'au moins une partie des avoirs saisis, les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'ils disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Le séquestre pénal est une décision à caractère incident et le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Tel est le cas lorsque le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
3.
A l'appui de leurs mémoires de recours respectifs, les recourants produisent chacun un bordereau de pièces. Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué de même que celles qui ne figureraient pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles et, partant, irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il en va en particulier ainsi, s'agissant des pièces produites par la recourante B.________, de l'avis du 9 avril 2019 adressé aux parties par le Ministère public concernant les questions à poser à l'expert sollicité à la suite du complément d'instruction ordonné par la cour cantonale par arrêt du 12 mars 2018 (cf. bordereau de pièces de la recourante B.________, pièce n° 8).
4.
Invoquant des violations des art. 197 al. 1 et 267 al. 1 CPP, les recourants font valoir que les séquestres portent sur des montants disproportionnés eu égard au produit des infractions poursuivies.
4.1.
4.1.1. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; cf. arrêt 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêt 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).
4.1.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).
Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées; arrêt 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 12.3).
Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63). Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64; arrêt 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2).
4.2. En premier lieu, il est relevé que la motivation de l'arrêt entrepris ne permet pas de discerner clairement les droits dont disposerait la recourante B.________ à l'égard des biens et valeurs séquestrés. S'il en ressort que celle-ci serait co-titulaire avec le recourant A.________ du compte séquestré n° yyy ouvert auprès de la banque L.________ (solde positif de 1'089'860 fr. au 20 mars 2015), lequel aurait servi à garantir l'hypothèque de l'ancienne villa du couple, sise à Y.________, on ignore ce qu'il en est exactement de l'appartement de X.________, dont la valeur, même approximative, n'est pas mentionnée, et du compte ouvert auprès de M.________, correspondant au produit de la vente de la villa de Y.________ et dont le séquestre a été ordonné le 3 juin 2013 à hauteur de 1'331'048 fr. 85. Les motifs de l'arrêt entrepris se perdent à cet égard dans des considérations relatives au régime matrimonial des époux, sans que l'on comprenne précisément en quoi cette circonstance influe sur la titularité des biens et valeurs séquestrés (cf. arrêt entrepris, consid. 3.4 - 3.5 p. 8 ss).
Il n'y a toutefois pas lieu en l'état d'examiner ces points plus avant, compte tenu des développements qui suivent.
4.3. La cour cantonale a relevé que le recourant A.________ avait exercé la fonction d'administrateur délégué de K.________ SA depuis le 16 juin 2000 jusqu'à sa radiation en date du 29 octobre 2010, période durant laquelle le préjudice avait été subi par les plaignants. Son rôle consistait alors à prospecter des clients, à qui il avait notamment conseillé d'effectuer des placements dans le fonds américain P.________, placements dont il avait pu être constaté en cours d'enquête qu'ils n'avaient pas été effectués conformément aux instructions des parties plaignantes. Il avait du reste pu être établi que le recourant avait encaissé un montant de 50'000 USD qui aurait dû être placé selon les instructions de l'intimé D.________ et qui n'avait jamais été restitué à ce dernier (cf. arrêt entrepris, consid. 4.1 p. 10).
Ces éléments permettaient d'envisager sérieusement une soustraction illicite perpétrée par le recourant A.________ et, d'une manière générale, une implication dans le complexe de faits incriminé dans une mesure compatible avec le préjudice allégué par les parties plaignantes, soit en l'occurrence 3'600'000 USD. Sous l'angle de la proportionnalité, le préjudice subi était ainsi suffisamment significatif pour justifier des séquestres portant sur des éléments de patrimoine de valeur similaire (cf. arrêt entrepris, consid. 4.2 p. 11).
4.4.
4.4.1. Il ressort toutefois de l'arrêt du 12 mars 2018, qui n'a pas été annulé sur ces aspects par l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2018 (6B_508/2018), que le principal responsable de la spoliation des investisseurs plaignants serait le dénommé N.________, domicilié en Argentine, qui faisait office d'apporteur d'affaires pour K.________ SA depuis le début des années 2000 et qui avait été en contact avec les parties plaignantes (cf. arrêt du 12 mars 2018, p. 3). C'était ainsi lui qui avait réceptionné de l'intimé D.________ des versements en espèces destinés à être investis dans le fonds P.________, qui avait remis de faux relevés bancaires à certains plaignants et qui avait adressé au prévenu H.________ des informations erronées concernant certaines transactions incriminées. C'était également depuis le bureau de N.________ que des ordres falsifiés avaient été faxés aux établissements bancaires (cf. arrêt du 12 mars 2018, p. 11 s.).
En dépit des éléments qui précèdent, l'intéressé n'avait toutefois pas pu être entendu par les enquêteurs, faute pour les autorités argentines d'avoir donné suite aux demandes d'entraide judiciaire qui leur avaient été adressées (cf. arrêt du 12 mars 2018, p. 11 s.).
4.4.2. Dans son arrêt du 12 mars 2018, la cour cantonale a certes estimé qu'un complément d'instruction se justifiait aux fins de déterminer les circonstances dans lesquelles le recourant A.________ aurait encaissé sur un compte personnel un versement de 50'000 USD effectué par l'intimé D.________. En outre, pour sa part, le prévenu H.________ pouvait être impliqué s'agissant de deux versements suspects portant sur des montants respectifs de 100'000 USD et 70'000 USD (cf. arrêt du 12 mars 2018, p. 32 ss).
Cela étant, en tenant compte des trois mouvements bancaires précités, le préjudice qui pourrait avoir été causé par les prévenus au détriment des parties plaignantes s'élèverait tout au plus à 220'000 USD. Pour le reste, malgré les mesures d'instruction mises en oeuvre depuis l'ouverture de l'instruction, soit dès août 2009, en particulier les différents rapports d'analyse financière réalisés par le Ministère public, l'enquête n'a pas permis de mettre en lumière des éléments concrets laissant supposer une action concertée entre N.________ et les deux prévenus, réalisée au détriment des parties plaignantes, qui porterait sur l'intégralité du préjudice allégué par ces dernières. Ainsi en particulier, on ne voit pas qu'à eux seuls, la fonction d'administrateur de la société K.________ SA et le rôle de prospection de clientèle exercés par le recourant, de même que l'existence de rencontres informelles en octobre 2010 avec certaines parties plaignantes, constituent des indices suffisants propres à démontrer une implication dans l'ensemble des faits incriminés et à justifier, environ 10 ans après l'ouverture de l'instruction, le maintien de séquestres portant, à tout le moins, sur un montant de l'ordre de 2'500'000 francs.
Il n'apparaît dès lors pas que les mesures ordonnées respectent les exigences de proportionnalité découlant de l'art. 197 al. 1 let. d CPP, en particulier au regard de l'étendue des mesures de séquestre prononcées, de leur durée et de la gravité des infractions en cause.
4.5. Le bien-fondé du grief conduit à l'admission des recours et à l'annulation de l'arrêt entrepris, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres motifs développés par les recourants.
Dans la mesure où la cause paraît faire actuellement l'objet du complément d'instruction ordonnée par la cour cantonale à l'attention du Ministère public central, il se justifie de transmettre le dossier à ce dernier, à charge pour lui d'examiner, avec toute la diligence requise par les circonstances, si des éléments nouveaux, ressortant éventuellement de l'expertise mise en oeuvre à la suite du complément d'instruction ordonné par la cour cantonale - dont le Tribunal fédéral ne peut en l'état pas tenir compte (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, devaient néanmoins justifier le maintien de la totalité des séquestres prononcés. Dans cette hypothèse, il appartiendrait alors à l'autorité d'instruction de déterminer dans quelle mesure les biens séquestrés peuvent faire l'objet de prétentions de la part de la recourante B.________ et, le cas échéant, si les conditions d'un séquestre de biens ou de valeurs en mains de tiers sont réunies, en particulier eu égard à l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 1, 2ème phr., CP).
A défaut d'éléments nouveaux, les séquestres ne pourront porter tout au plus, sous réserve des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP, que sur les montants pour lesquels il existe des indices laissant supposer une soustraction illicite des prévenus, à savoir en l'état une somme de 220'000 USD, étant précisé qu'il n'est pas exclu à ce stade que le recourant A.________ soit in fine tenu au paiement du montant précité, solidairement avec le prévenu H.________.
Pour le surplus, il appartiendra à la Chambre pénale des recours de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure.
5.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des parties qui succombent, soit en l'occurrence, pour moitié, de F.________ et G.________, solidairement entre eux, et, pour moitié, à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
Les recourants ont chacun droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Ils sont mis à la charge, pour moitié, du canton de Vaud, pour un quart, de F.________ et G.________, solidairement entre eux, et, pour un quart, de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1B_216/2019 et 1B_229/2019 sont jointes.
2.
Les recours sont admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Ministère public central pour qu'il statue dans le sens des considérants. Elle est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 4000 fr., sont mis à la charge, pour moitié, de F.________ et G.________, solidairement entre eux, et, pour moitié, à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de dépens, fixée à 3000 fr., est allouée au recourant A.________, à la charge, pour moitié, du canton de Vaud, pour un quart, de F.________ et G.________, solidairement entre eux, et, pour un quart, de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
5.
Une indemnité de dépens, fixée à 3000 fr., est allouée à la recourante B.________, à la charge, pour moitié, du canton de Vaud, pour un quart, de F.________ et G.________, solidairement entre eux, et, pour un quart, de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au mandataire de C.________, D.________ et E.________, au mandataire de F.________ et G.________, au mandataire de H.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à O.________ SA, Genève.
Lausanne, le 24 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Fonjallaz
Le Greffier : Tinguely