BGer 1B_436/2019 |
BGer 1B_436/2019 vom 24.10.2019 |
1B_436/2019 |
Arrêt du 24 octobre 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Juge présidant,
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Kneubühler et Muschietti.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Maîtres Yannis Sakkas et Sophie Haenni, avocats,
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recourant,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale; disjonction de procédures,
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recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juillet 2019 (P3 19 114).
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Faits : |
A. Par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public du canton du Valais - Office central - a ordonné la disjonction de la procédure pénale MPG__1 ouverte le 7 novembre 2017 contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), voire concurrence déloyale (art. 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP); un nouveau dossier, référencé MPG__2, a été ouvert s'agissant des faits après 2009.
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Dans ce même prononcé, le Procureur a dénié la qualité de partie à B.________ dans la cause MPG__1; cette même question s'agissant de la cause MPG__2 serait en revanche tranchée ultérieurement.
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B. Le 10 juillet 2019, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a admis partiellement le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. Cette autorité a confirmé la disjonction des causes concernant le recourant (cause 1B_436/2019) et a admis le reproche formé contre le Ministère public relatif à son refus de statuer sur la qualité de partie plaignante de B.________, renvoyant la cause à ce magistrat sur ce point (cause 1B_438/2019).
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C. Par acte du 9 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de l'existence d'une seule cause MPG__1 (MPG__1 et MPG__2). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
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La cour cantonale a renoncé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, ainsi que sur le fond de la cause; elle a produit les dossiers P3 19 114, MPG__1, P3__1 et P3__2. Quant au Ministère public, il s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif et n'a pas formé d'observations sur le fond. Il a cependant donné deux précisions s'agissant de l'avancement des procédures : premièrement, la cause relative à la levée de scellés ne devrait pas aboutir avant la fin de l'année s'agissant des 360 classeurs séquestrés, respectivement 2021 - voire 2022 - pour les données électroniques; deuxièmement, les audiences dans la cause MPG__1 étaient terminées et le rapport de police était en cours de finalisation. Le 18 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
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Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Considérant en droit : |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
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1.1. L'arrêt attaqué - qui confirme la disjonction des causes MPG__1 et MPG__2 ordonnée par le Ministère public - a été rendu par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
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1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; les hypothèses prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce (sur l'éventuelle application de l'art. 92 LTF en cas de disjonction, voir ATF 145 IV 228 consid. 1 p. 230 s.; arrêt 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.4). En matière pénale, un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177).
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En règle générale, les décisions relatives à la jonction de causes ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. En effet, la jonction - respectivement la disjonction - de procédures prévue à l'art. 30 CPP porte sur une problématique que les parties peuvent à nouveau soulever à titre de réquisition à la suite de l'avis de la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) et/ou en tant que question préjudicielle à l'ouverture des débats (art. 339 al. 2 CPP), de sorte que l'éventuel dommage qui pourrait en résulter peut être réparé ultérieurement (arrêts 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.3; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en cas de disjonction - respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176); elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP; arrêt 1B_230/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1.5.3).
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En l'occurrence, le recourant reste prévenu dans les deux procédures, ne perdant ainsi dans aucune des deux causes ses droits de partie, notamment en lien avec l'administration des preuves. Ce faisant, il a également en tout temps connaissance de l'avancement des deux instructions et paraît ainsi être en mesure, notamment dans la cause MPG__1, de demander, en fonction par exemple d'éventuelles nouvelles circonstances, la production du dossier de l'autre cause, la suspension de cette procédure et/ou la jonction des deux causes; en cas de renvoi en jugement, ces mêmes requêtes paraissent pouvoir être réitérées devant le tribunal de première instance, celui-ci pouvant également, le cas échéant, ordonner le renvoi à l'instruction.
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Il n'est ainsi pas d'emblée évident que la disjonction ordonnée - pour un motif au demeurant admis par la jurisprudence, soit la prescription prochaine de l'action pénale pour certains faits reprochés au prévenu (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; arrêts 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1; 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2) - puisse causer en l'état un préjudice irréparable au recourant qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer.
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Partant, le recours est irrecevable.
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1.3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 24 octobre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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