BGer 6B_1082/2019 |
BGer 6B_1082/2019 vom 25.10.2019 |
6B_1082/2019 |
Arrêt du 25 octobre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 août 2019 (n° 606 PE17.024508-FDS).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par ordonnance du 14 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 25 février 2019 par A.________.
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Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 24 mai 2018 à l'encontre de ce dernier et a dit que celle-ci était définitive et exécutoire.
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Par arrêt du 16 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à la fois contre l'ordonnance du 14 mars 2019 et contre le jugement du 29 avril 2019.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 août 2019.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
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En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans l'écriture du recourant, une conclusion ou un grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué, l'intéressé se bornant à dénoncer des "vices de procédure".
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 25 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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