BGer 6B_1117/2019 |
BGer 6B_1117/2019 vom 28.10.2019 |
6B_1117/2019 |
Arrêt du 28 octobre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Paquier-Boinay.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 août 2019 (n° 615 PE19.009083-CMI).
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Faits : |
A. Par ordonnance du 24 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre le directeur des Établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe, le service de la comptabilité desdits établissements, un chef de maison et le Service pénitentiaire du canton de Vaud. En substance, il leur reproche de lui avoir facturé 98 fr. pour utilisation de cartons ayant servi à emballer ses affaires lors de son transfert dans un autre établissement pénitentiaire en avril 2019, d'avoir prélevé sur son pécule la somme de 438 fr. à titre de frais de transport et d'avoir indûment prélevé 2'245 fr. 70 sur son compte pour payer des frais médicaux.
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B. Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, qu'il a confirmée.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Considérant en droit : |
1. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire et requiert la désignation d'un avocat d'office.
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1.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LTF, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédéral peut l'inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invitation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. L'art. 41 LTF n'est applicable que dans des situations exceptionnelles; il suppose une « Postulationsunfähigkeit », à savoir l'incapacité totale de la partie de procéder elle-même. Le principe est que la partie est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêt 6B_819/2019 du 13 septembre 2019 consid. 5.1; 1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3 et les références citées).
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Le recourant ne paraissant pas manifestement incapable de procéder au vu des écritures déposées, il y a lieu de rejeter sa requête de nomination d'un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF.
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1.2. L'art. 64 al. 1 LTF prévoit que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). L'application de cette disposition, y compris la désignation d'un avocat d'office, suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêt 6B_819/2019 précité consid. 5.2).
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Au vu du sort du recours (voir infra consid. 2), cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire du recourant.
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Erwägung 2 |
2.1. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les références citées).
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2.2. Le recourant n'explique pas quelles conclusions civiles il entendrait faire valoir. Les actes dénoncés dans sa plainte ont été accomplis par des employés de l'Etat agissant dans l'exercice de leur charge, de sorte qu'il appert que le recourant pourrait tout au plus émettre des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. notamment la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]). Or, conformément à la jurisprudence constante (ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461; cf. récemment arrêt 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 1.2 et les arrêts cités), de telles prétentions ne sont pas assimilables aux prétentions civiles visées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir sur le fond de la cause en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief relatif à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne fait pas valoir de tels griefs en l'espèce.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 28 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Paquier-Boinay
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