BGer 6B_904/2019 vom 28.10.2019
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6B_904/2019
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Arrêt du 28 octobre 2019
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Nicolas Gurtner, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. B.________,
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représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
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intimés.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juin 2019 (AARP/194/2019 P/16424/2015).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 juin 2019. Invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr., le prénommé a requis l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée, par ordonnance du 17 septembre 2019, faute pour l'intéressé d'avoir démontré son indigence. Par ordonnance du 19 septembre 2019, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 4 octobre 2019. A défaut de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 21 octobre 2019, a été imparti à l'intéressé par ordonnance du 10 octobre 2019, avec l'indication des conséquences légales d'un non-paiement de ce montant dans le délai fixé (art. 62 al. 3 LTF). Aucun paiement n'est intervenu à l'échéance. Il s'ensuit que les frais de la cause n'ont pas été avancés et que A.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, lequel doit être liquidé dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. A.________, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 28 octobre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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