BGer 6B_1196/2019
 
BGer 6B_1196/2019 vom 29.10.2019
 
6B_1196/2019
 
Arrêt du 29 octobre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Guillaume Ruff, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (tentative d'extorsion); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 septembre 2019 (P/22708/2018 ACPR/692/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 avril 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 14 novembre 2018 pour tentative d'extorsion, subsidiairement dénonciation calomnieuse, contre B.________ et C.________.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et de l'ordonnance du 8 avril 2019 et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il instruise les faits dénoncés dans sa plainte.
 
Erwägung 2
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que la plainte du recourant fait suite à celle déposée contre lui par B.________ et C.________ pour " utilisation illicite " d'un logiciel fourni par ces derniers qui s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant se contente d'indiquer que, si une enquête avait été ouverte à la suite de sa plainte, il aurait pris des conclusions en réparation de son dommage et du tort moral. Ce faisant, il se limite à formuler une déclaration d'intention et ne se détermine ni sur le principe, ni sur la quotité d'un éventuel tort moral ou dommage. Pour le surplus, le recourant fait valoir que, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui, il a été contraint de préparer sa défense, comparaître en étant assisté, fournir des pièces et explications, ce qui aurait engendré des frais et des frais d'avocat. Le recourant n'est pas fondé à faire valoir ces frais dans le cadre de la présente procédure mais aurait dû invoquer ce dommage, en application de l'art. 429 CPP, dans le cadre de la procédure instruite à son encontre. Le recourant prétend en outre à l'indemnisation " des frais qu'il aurait exposés en rapport avec la plainte qu'il a lui-même déposée " et des frais judiciaires cantonaux. Le recourant n'indique pas de quels frais il s'agit, ni en quoi ils constitueraient des prétentions civiles déduites des infractions dont il se plaint. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que les frais liés aux démarches judiciaires ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres : arrêts 6B_711/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.2; 6B_1317/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2 in fine). Par conséquent, l'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles dénie la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause.
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 octobre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet