Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_864/2019
Arrêt du 1er novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2019 (C/14245/2019 ACJC/1393/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 22 août 2019 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de A.________. Par arrêt du 26 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du failli.
2.
Par écriture expédiée le 30 octobre 2019, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le jugement de faillite avait été communiqué pour notification le 27 août 2019; le recourant a été avisé le lendemain que le courrier recommandé contenant ladite décision pouvait être retiré au guichet, le délai de garde postal expirant le 4 septembre 2019. Comme l'intéressé devait s'attendre à recevoir la notification vu sa participation à l'audience de faillite (
cf. art. 138 al. 3 let. a CPC), le délai de recours a couru dès ce dernier jour, pour échoir le 16 septembre suivant. Déposé le 20 septembre 2019, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.
4.2. Le recourant expose qu'il a signé un nouveau bail le 12 juin 2019 et changé d'adresse; or, le Tribunal de première instance a notifié son jugement à l'ancienne adresse, de sorte qu'il n'a pas eu, sans faute de sa part, le temps nécessaire pour faire recours. De surcroît, le montant litigieux a été soldé.
4.3.
4.3.1. En tant qu'il invoque un empêchement non fautif pour respecter le délai de recours, le recourant aurait dû saisir d'abord la juridiction précédente d'une demande de restitution de délai (art. 148 al. 1 CPC; arrêt 5A_112/2019 du 18 mars 2019 consid. 5.3 et la doctrine citée). Le recours apparaît irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF;
cf. sur cette notion: ATF 139 III 516 consid. 1.1 et les arrêts cités).
Il ressort en outre de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a participé à l'audience de faillite du 22 août 2019, qui s'est donc tenue
après la signature du nouveau bail (
i.e. 12 août 2019). Il lui incombait dès lors de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal ou de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier (parmi d'autres: arrêt 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités). Soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce moyen d'ordre procédural est abusif (ATF 135 III 334 consid. 2.2 et les citations).
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
4.3.2. Vu les motifs qui précèdent, il apparaît superflu de connaître du moyen pris du règlement de la dette en poursuite. Il sied néanmoins de rappeler que le paiement de celle-ci ne suffit pas à obtenir l'annulation du prononcé de faillite; il faut
cumulativement que le débiteur rende sa solvabilité vraisemblable (art. 174 al. 2 LP;
cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et les citations), condition dont la réalisation n'est nullement démontrée en l'occurrence.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi