Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5D_203/2019
Arrêt du 1er novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
Mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 1er octobre 2019 (102 2019 223).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 1
er octobre 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation suffisante au sens de l'art. 321 CPC - le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de B.________ SA, à concurrence du montant de 29'967 fr. 60 avec intérêts à 3.95% l'an dès le 23 janvier 2019.
L'autorité précédente a retenu, dans les motifs, qu'à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement ne comportant aucune erreur, étant précisé que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée n'ayant pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite.
2.
Par acte du 28 octobre 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
Dans son écriture, le recourant expose son étonnement quant à la somme en poursuites, dès lors que la créancière lui aurait parlé d'un montant de 12'000 francs. Il affirme en outre ne pas avoir reçu de rapport d'expertise concernant les " éventuels dommages et/ou retouches à entreprendre ", en sorte qu'il considère que les démarches de la créancière ne sont pas justifiées. Il fait valoir de surcroît qu'il ne jouissait pas de la capacité de discernement nécessaire lors de la signature du contrat qui le lie à la créancière poursuivante.
Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité relative à l'insuffisance de motivation,
a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle. Il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, il ne tient pas compte non plus des indications de l'autorité cantonale quant à la nature de la procédure, partant, quant aux critiques qui peuvent être soulevées dans ce contexte et ne soulève aucune critique à cet égard. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l'art. 117 LTF.
3.
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 1
er novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin