BGer 6B_1113/2019 |
BGer 6B_1113/2019 vom 01.11.2019 |
6B_1113/2019 |
Arrêt du 1er novembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Défaut de fourniture des sûretés; irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 septembre 2019 (P3 19 197).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par acte du 26 septembre 2019, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 24 septembre 2019, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, frais (300 fr.) à la charge de son auteur, le recours formé par A.________ contre une ordonnance de l'Office régional du ministère public du Valais central, du 24 juillet 2019.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Par ailleurs, la violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF; v. p. ex.: arrêt 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2).
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En l'espèce, A.________ critique exclusivement la quotité des frais mis à sa charge, dont la réglementation ressortit au droit cantonal (art. 424 CPP). Il invoque certes, dans ce contexte, son droit d'accès à la justice, en corrélation avec le principe d'égalité, et sa prétention à l'assistance judiciaire (art. 8 al. 1 et art. 29 al. 1 et 3 Cst.). Toutefois, cette dernière question, précédemment soumise au Tribunal fédéral (arrêt 1B_409/2019 du 27 août 2019), n'est pas l'objet de l'ordonnance querellée (art. 80 al. 1 LTF). Et l'on ne perçoit pas concrètement en quoi la décision finale sur les frais aurait empêché le recourant d'accéder à la justice. L'intéressé ne tente aucune démonstration en ce sens. Pour le surplus, on recherche en vain dans l'écriture de recours tout grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit cantonal répondant aux exigences de motivation accrues précitées et la seule indication que les frais de 300 fr. devraient, aux yeux du recourant, être réduits à 90 fr. ne suffit, en tout cas pas, à démontrer que la décision entreprise serait insoutenable dans son résultat.
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3. L'insuffisance de la motivation est patente. L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Exceptionnellement, la présente peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet l'assistance judiciaire requise.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 1 er novembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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