BGer 1G_4/2019 vom 04.11.2019
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1G_4/2019
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Arrêt du 4 novembre 2019
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Composition
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Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Haag.
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Greffière : Mme Sidi-Ali.
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Participants à la procédure
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A.________,
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requérante,
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contre
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Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace publics, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève,
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Département des finances et des ressources humaines (DF), Direction générale des finances de l'Etat, Service du contentieux de l'Etat, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3.
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Objet
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rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_451/2018 du 13 septembre 2019.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 13 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par A.________ contre un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, concernant une décision prise par la Ville de Genève qui accordait sous certaines conditions une autorisation de tenir un stand de sensibilisation à la consommation de viande. L'arrêt attaqué a été réformé en ce sens que certaines mentions de la décision communale étaient supprimées. L'arrêt a été rendu sans frais en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF et des dépens ont été alloués à la recourante, représentée par un mandataire, en vertu de l'art. 68 al. 1 LTF. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt indique que l'indemnité de dépens de 4'000 fr. est mise à la charge de la République et canton de Genève.
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Par courriel du 17 octobre 2019, le Département genevois des finances et des ressources humaines, par son Service du contentieux de l'Etat, informait le Tribunal fédéral que le mandataire de A.________ lui réclamait le paiement de dépens consécutifs à l'arrêt du 13 septembre 2019.
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2. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. L'interprétation a notamment pour but de rectifier des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_5/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; 5G_3/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le Tribunal fédéral a indiqué par inadvertance dans le dispositif que les dépens étaient mis à la charge de la République et canton de Genève. Or, les dépens accordés à la recourante l'ont été conformément à l'art. 68 al. 1 LTF, soit à la charge de la partie qui succombe qui est ici la Ville de Genève, aucune autorité administrative cantonale n'étant impliquée dans cette procédure.
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3. Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2019 doit dès lors être rectifié d'office en ce sens qu'une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée à la recourante, à la charge de la Ville de Genève, pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens et sans interpellation préalable des parties.
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. L'arrêt 1C_451/2018 est rectifié en ce sens que le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt est ainsi libellé:
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"Une indemnité de dépens de 4'000 fr. est accordée à la recourante à la charge de la Ville de Genève, pour la procédure devant le Tribunal fédéral".
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2. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de A.________, à la Ville de Genève, Service de la sécurité et de l'espace publics, au Département cantonal des finances et des ressources humaines (DF), Direction générale des finances de l'Etat, Service du contentieux de l'Etat, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 4 novembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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La Greffière : Sidi-Ali
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