Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_66/2019
Arrêt du 5 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Camille Maulini, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Corinne Arpin, avocate,
intimée,
Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale,
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
Objet
garde et droit de visite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 30 novembre 2018 (C/21929/2017, DAS/247/2018).
Faits :
A.
La mineure C.________ est née en 2016 de la relation hors mariage entre B.________ (1973) et A.________ (1980). Elle a été reconnue par A.________ par déclaration du 12 janvier 2016 auprès de l'Officier d'état civil. Les deux parents disposent de l'autorité parentale sur l'enfant. B.________ est également mère d'un autre enfant né en 2009 d'une précédente relation.
B.
B.a. Le 25 septembre 2017, A._______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) d'une requête visant l'institution d'une garde alternée, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
En réponse à cette requête, B.________ a conclu à l'attribution à elle-même de la garde exclusive sur l'enfant moyennant réserve d'un droit de visite ordinaire d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires en faveur du père.
B.b. Par rapport d'évaluation sociale du 4 janvier 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a préavisé le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant, l'octroi de la garde de celle-ci à la mère et la réserve en faveur du père de relations personnelles, s'exerçant du mardi à 16h au mercredi à 18h, un week-end sur deux du vendredi à 16h au lundi à 9h, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, ces dernières ne pouvant excéder deux semaines consécutives. Les parents devaient être exhortés à entreprendre une médiation parentale.
Il ressort tout d'abord du rapport que l'enfant va bien, ce que son pédiatre confirme. Les parents se sont tous deux beaucoup impliqués dès la naissance dans leurs relations avec l'enfant. Depuis la séparation, une garde alternée était organisée. Il n'y a aucun motif de restreindre l'autorité parentale du père. La garde alternée telle qu'elle était organisée jusqu'au début de l'année était astreignante pour l'enfant. Les cinq passages hebdomadaires d'un parent à l'autre n'offraient pas à l'enfant les repères quotidiens dont elle avait besoin. L'organisation de la garde alternée constitue le principal point de désaccord entre les parents. Le niveau de collaboration des parents n'est pas suffisant pour correspondre aux critères permettant la mise sur pied dans le futur d'une garde alternée. Cela étant, il est nécessaire que l'enfant poursuive des relations personnelles fréquentes et régulières avec son père, essentielles à son bon développement. Un large droit de visite doit être réservé à ce dernier. Les deux parents disposent de bonnes capacités éducatives.
B.c. Entendues par le TPAE le 12 juin 2018, les parties ont à nouveau fait état de leurs divergences et montré leur incapacité d'avoir un discours raisonné.
B.d. Par ordonnance du 12 juin 2018 notifiée aux parties le 4 juillet 2018, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure C.________ (ch. 1 du dispositif), instauré une garde partagée sur cette enfant et en a réglé les modalités d'exercice (ch. 2), dit que le passage de la mineure, assuré par le père, s'effectuera à la crèche ou auprès de sa mère (ch. 3), exhorté les parents à entreprendre sans délai une médiation et rappelé que les trois premières séances sont prises en charge par l'Etat en application de l'art. 314 al. 2 CC (ch. 4), invité les intervenants du SEASP à veiller à la mise en place de la médiation précitée et des modalités de la garde partagée (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), les frais étant mis à la charge de chacune des parties par moitié et arrêtés à 800 fr. (ch. 7).
En substance, le TPAE a considéré que la garde partagée était exercée par les parents sur l'enfant depuis plus de deux ans et devait être poursuivie, bien que son organisation soit devenue l'enjeu principal de leur conflit, les deux parents ayant au surplus des compétences parentales identiques et reconnues.
B.e. Par acte déposé le 27 juillet 2018, B.________ a recouru contre l'ordonnance du 12 juin 2018, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 6 de son dispositif et à sa réforme en ce sens que la garde exclusive de l'enfant lui est attribuée moyennant réserve d'un large droit de visite en faveur du père et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
B.f. Par observations du 17 septembre 2018, le SEASP a réitéré son préavis à l'adresse du TPAE antérieurement au prononcé de la décision querellée selon lequel il fallait confier la garde de l'enfant à la recourante et réserver au père un droit aux relations personnelles du mardi à 16h au mercredi à 18h, un week-end sur deux du vendredi à 16h au lundi à 9h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ces vacances ne devant pas excéder deux semaines consécutives avec chacun des parents jusqu'aux trois ans de l'enfant.
B.g. Par mémoire de réponse du 20 septembre 2018, l'intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté, l'ordonnance attaquée étant confirmée.
B.h. En date du 5 octobre 2018, A.________ a persisté dans ses conclusions, estimant que la position du SEASP était peu convaincante et fondée sur des faits non pertinents. Quant à B.________ elle a, en date du 8 octobre 2018, également persisté dans ses conclusions, relevant l'échec d'une médiation entreprise par les parents.
B.i. Par décision du 30 novembre 2018, expédiée le 5 décembre suivant, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 2 et 6 [du dispositif] de l'ordonnance querellée et les a réformés en ce sens que la garde de l'enfant a été confiée à la mère et qu'un large droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du mardi 16h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 16h au lundi 9h, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires pour une durée de deux semaines consécutives au maximum pendant les périodes de vacances, a été réservé au père. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte posté le 21 janvier 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 30 novembre 2018. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'une garde partagée, dont il précise les modalités d'exercice, est instaurée.
Invitées à se déterminer, B.________ a conclu au rejet du recours et la Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué les 6 et 20 septembre 2019, persistant dans leurs conclusions respectives.
B.________ a encore fait parvenir au Tribunal de céans, par courriers de son conseil des 11 octobre et 1er novembre 2019, une ordonnance du 24 septembre 2019 du TPAE et un rapport du Service de protection des mineurs du 25 octobre 2019.
D.
Par ordonnance présidentielle du 12 février 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
E.
Le 5 novembre 2019, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Partant, tant les allégations formulées dans la réponse de l'intimée que les pièces produites à leur appui - toutes postérieures à l'arrêt attaqué - sont irrecevables. Il en va de même de l'ordonnance du TPAE du 24 septembre 2019 et du rapport du Service de protection des mineurs du 25 octobre 2019 transmis au Tribunal de céans par l'intimée.
3.
Le recourant se plaint à plusieurs égards d'une constatation manifestement inexacte des faits. En réalité, le grief se confond avec celui de violation de l'art. 298b al. 3ter CC, examiné ci-après, en tant que les faits que le recourant entend voir constatés consistent en définitive dans les éléments d'appréciation de l'intérêt de l'enfant.
4.
Le recourant invoque une violation de l'art. 298b al. 3ter CC.
4.1. A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_241/2018 du 18 mars 2019 consid. 5.1; 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêt 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_241/2018 du 18 mars 2019 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1 et les références).
4.2. La Chambre de surveillance a retenu, sur la base du préavis du SEASP, que la garde alternée exercée précédemment par les parents n'apparaîtra plus adaptée à la situation vécue par l'enfant dès l'année à venir. En effet, d'une part l'enfant sera scolarisée à proximité du domicile de sa mère, son lieu de résidence habituel, dans le quartier de X.________ à Genève, alors que le père est domicilié en France, à l'exact opposé géographique de ce lieu. Les trajets nécessités pour l'organisation de la garde alternée telle que prévue par l'autorité de protection étaient à eux seuls incompatibles avec les besoins de stabilité auxquels l'enfant pouvait prétendre. Ces trajets étaient susceptibles de provoquer fatigue et irritation chez la mineure. Tel était par ailleurs déjà le cas à teneur du rapport qui constate que l'organisation des trajets est astreignante pour l'enfant. En outre, une telle organisation n'était pas durable pour les raisons qui précèdent. Pour le surplus, le dossier enseignait que les parents avaient été incapables de mettre sur pied une organisation raisonnée de la garde alternée qu'ils exerçaient précédemment au point que cette organisation était devenue la source principale de leurs conflits. Il tombait dès lors sous le sens que l'intérêt de l'enfant ne pouvait être compatible avec le conflit permanent qui anime les parents quant à l'organisation d'une éventuelle garde alternée de leur fille. Ces motifs suffisaient déjà à considérer la décision prise par l'autorité de protection sur ce point comme inopportune, voire contraire à la loi. Le recours était donc à cet égard fondé, de sorte que la garde de l'enfant devait être attribuée à la recourante qui vit avec elle, à son lieu de scolarisation future.
4.3. Le recourant se plaint pour l'essentiel du fait que l'ensemble des critères qui peuvent justifier l'instauration de la garde alternée ou l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents au sens de la jurisprudence sus-exposée (cf.
supra consid. 4.1) n'a pas été examiné par la cour cantonale. Il procède dès lors à sa propre appréciation des divers critères dont l'examen aurait été omis et en déduit une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits sur ces points. Ce faisant, il omet que les différents critères d'appréciation énoncés par la jurisprudence sont interdépendants et que leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, il n'est pas exclu qu'un seul critère présente, dans le cas particulier, une importance telle qu'il suffise à faire obstacle à la mise en place d'une garde alternée. Or, en l'espèce, même si l'on peut regretter que cela ne ressorte pas plus clairement de la motivation de l'arrêt attaqué, il apparaît que la Cour de justice a considéré que la distance importante qui séparait le domicile de l'intimée dans le quartier de X.________ à Genève, où l'enfant sera également scolarisée, et le domicile du père en France, l'astreinte et la fatigue que de tels trajets représenteront pour l'enfant ainsi que l'incapacité des parents à mettre sur pied une organisation raisonnée de la garde alternée suffisaient à exclure ce mode de garde. Il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la question de savoir si les autres critères pour instaurer une garde alternée entre les parents sont remplis mais uniquement d'examiner si la Cour de justice a excédé son pouvoir d'appréciation en estimant que les seuls critères retenus pour exclure un tel mode de garde étaient suffisants.
S'agissant de la distance séparant les domiciles des parents et de la fatigue que les trajets induisent pour l'enfant, le recourant reproche à la cour cantonale d'être arrivée à une conclusion différente de celle de l'autorité de première instance sur la base des mêmes faits et de ne pas avoir chiffré les kilomètres ou le temps nécessaires à ce trajet. Il se contente toutefois d'affirmer péremptoirement que " la distance séparant les deux domiciles n'est que de quelques kilomètres et le trajet motorisé d'environ 30 minutes " sans fournir de preuve à l'appui de ses allégations, alors que la distance kilométrique n'est pas un fait notoire (cf. arrêt 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I p. 385). Quoi qu'il en soit, même si la durée alléguée pour le trajet était avérée, ce que conteste l'intimée qui soutient pour sa part que durant les heures de pointe la durée indiquée par le recourant devrait être doublée, il n'en demeure pas moins que la question de savoir si l'on peut raisonnablement imposer presque quotidiennement à deux reprises, vraisemblablement une semaine sur deux, un trajet de 30 minutes à un enfant de quatre ans et demi, à savoir l'âge qu'aura C.________ au moment de sa scolarisation, ressortit au large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale en la matière. Le recourant relève à juste titre que le caractère astreignant des trajets pour l'enfant n'a été mis en évidence dans le rapport d'évaluation sociale qu'en lien avec les cinq passages hebdomadaires auxquels elle était soumise jusqu'à maintenant et non de manière générale. Ce nonobstant, la cour cantonale pouvait apprécier librement la situation et considérer que les trajets représenteraient une contrainte trop importante pour l'enfant. A cet égard, en tant que le recourant se contente de soutenir le contraire, il ne parvient pas à démontrer que la Cour de justice aurait excédé son pouvoir d'appréciation. Il rappelle certes ne travailler qu'à 80%, être disponible trois demi-journées par semaine pour sa fille et pouvoir la prendre en charge personnellement dès sa sortie de l'école à 16h., au contraire de l'intimée qui devra avoir recours aux services des cuisines scolaires et au parascolaire. On peine toutefois à saisir en quoi ces éléments seraient susceptibles d'avoir une incidence sur les deux trajets que l'enfant se verrait imposer quotidiennement entre la France voisine et Genève pour aller et revenir de l'école. Contrairement à ce que soutient le recourant, il était par ailleurs justifié de tenir compte, dans l'appréciation de la cause, de la scolarisation de l'enfant à Genève qui interviendra à la rentrée 2020. S'il s'agit certes d'un fait futur, il n'est aucunement hypothétique et la certitude avec laquelle il va intervenir et le fait que sa date soit aisément déterminable justifiaient au contraire d'en tenir d'ores et déjà compte, ce d'autant que l'enfant fréquente déjà une crèche à Genève et que le recourant n'a jamais pris de conclusion subsidiaire tendant à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur ni évoqué la possibilité d'une scolarisation de l'enfant en France. Son exclusion des critères d'appréciation aurait dès lors constitué un non-sens au même titre que l'instauration d'une garde alternée uniquement pour la période précédent l'entrée de l'enfant à l'école.
S'agissant du second critère considéré comme déterminant pour renoncer à l'instauration de la garde alternée, à savoir l'incapacité des parties à mettre en oeuvre la collaboration nécessaire à ce type de garde, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'une garde alternée avait d'ores et déjà été mise en place par les parties. Sur ce point, la Cour de justice a toutefois intégralement suivi le rapport d'évaluation sociale aux termes duquel l'organisation de la garde alternée est devenue l'enjeu central du conflit qui oppose les parties au point que l'enfant avait été privée à plusieurs reprises du temps de garde par sa mère. Le SEASP a également mis en évidence une absence de communication parentale directe entraînant un manque d'informations, dont certaines pourtant essentielles à la cohérence de la prise en charge de l'enfant. Le recourant ne saurait dès lors considérer comme acquise une situation qui a précisément d'ores et déjà montré ses limites. Au regard du rapport d'évaluation sociale auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, il n'apparaît par ailleurs pas que la problématique du nombre de passages de l'enfant d'un parent à l'autre ait été déterminante dans l'appréciation de la cour cantonale, qui a davantage mis l'accent sur l'absence de communication entre les parents et leur incapacité à organiser la garde alternée. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher plus avant sur la critique du recourant qui relève que le large droit de visite qui lui est alloué par l'arrêt attaqué n'est pas susceptible de réduire le conflit existant dans la mesure où le nombre de passages de l'enfant d'un parent à l'autre augmentera de deux à quatre une semaine sur deux.
Dans une argumentation largement appellatoire, le recourant met encore en évidence la " course au conflit " à laquelle se livrerait l'intimée et expose que les conflits liés à la prise en charge de l'enfant par des tiers, aux problématiques médicales et à l'organisation des vacances persisteront même avec l'attribution de la garde exclusive à l'intimée. Ce faisant, il semble omettre que la situation conflictuelle existant entre les parties n'est pas le seul motif qui a amené la cour cantonale à renoncer à l'instauration de la garde alternée. En outre, même si certaines thématiques devaient demeurer conflictuelles en attribuant la garde exclusive à l'intimée, ce qui ne constitue d'ailleurs qu'une conjecture, il n'en demeure pas moins que la capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, qui a été niée en l'espèce, constitue une prémisse nécessaire à l'instauration de la garde alternée compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale s'est fondée également sur ce motif pour exclure son instauration.
Enfin, le recourant se prévaut de sa plus grande disponibilité et de sa volonté de mettre un terme au conflit notamment par le biais d'une médiation. Ce faisant, il passe toutefois complètement sous silence les critères qui ont amené le SEASP, sur le préavis duquel la cour cantonale s'est fondée, à préconiser l'attribution de la garde à l'intimée. Il ne se prononce ainsi pas sur le constat selon lequel l'enfant avait passé la majeure partie de son temps depuis l'enfance avec sa mère, de sorte qu'elle trouverait aux côtés de celle-ci plus de stabilité sur le plan relationnel, essentiel à un développement harmonieux. Il ne conteste pas non plus que l'intimée a toujours été la personne de référence dans la prise en charge de l'enfant, comme en témoignait sa participation constante à son suivi pédiatrique. Le recourant ne saurait dès lors démontrer un abus du pouvoir d'appréciation en mettant l'accent uniquement sur les éléments qui lui sont favorables tout en faisant totalement abstraction de ceux au final jugés déterminants par la cour cantonale.
Il suit de ce qui précède qu'en opposant sa propre interprétation de l'ensemble des critères qui permettent d'apprécier la possibilité d'instaurer une garde alternée, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que la Cour de justice aurait excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la distance entre les domiciles respectifs des parents et les trajets qui en découlent pour l'enfant ainsi que l'absence d'une collaboration suffisante entre eux suffisaient à exclure ce mode de garde dans le cas d'espèce.
5.
Le recourant se plaint d'une atteinte à la vie privée et familiale garantie par les art. 8 CEDH et 14 Cst. ainsi que d'une violation du principe de la proportionnalité consacré à l'art. 36 al. 3 Cst.
Ce faisant, il s'en prend en réalité à l'appréciation faite par la Cour de justice de l'intérêt de l'enfant, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (cf.
supra consid. 4); il n'explique au demeurant pas en quoi les dispositions précitées auraient, dans ce contexte, une portée propre par rapport au moyen tiré d'une mauvaise pesée des intérêts opérée dans le cadre de l'application de l'art. 298b al. 3ter CC. Ces griefs n'ont ainsi pas à être examinés plus avant.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Ayant succombé, le recourant supportera les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée se verra allouer une indemnité de dépens, arrêtée à 2'500 fr., à charge du recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand