BGer 1C_572/2019 |
BGer 1C_572/2019 vom 06.11.2019 |
1C_572/2019 |
Arrêt du 6 novembre 2019 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Merkli et Fonjallaz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Me B.________, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 octobre 2019 (RR.2019.247).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Saisi d'une demande d'entraide judiciaire formée le 4 juin 2019 par les autorités espagnoles en complément à de précédentes démarches visant A.________, le Ministère public de la Confédération (MPC) a, par lettre du 10 juillet 2019, interpellé Me B.________, avocat de l'intéressé en Suisse, l'informant de l'ouverture de la procédure d'entraide et lui demandant s'il était aussi mandaté dans ce cadre. Par décision incidente du 17 juillet 2019, le MPC a ordonné le séquestre d'un compte bancaire au nom de A.________, à hauteur de 4 millions d'euros. Cette décision a été notifiée au domicile en Suisse de l'intéressé où une tentative de distribution a eu lieu le 18 juillet 2019; l'envoi a été retourné au MPC le 13 août 2019 avec la mention "non réclamé". Le 25 juillet 2019, Me B.________ a déclaré être mandaté par A.________, sans être toutefois en mesure de présenter immédiatement de procuration qu'il adresserait "ces prochains jours"; il demandait aussi la consultation du dossier. Par lettre du 30 juillet 2019, le MPC l'a à nouveau invité à produire une procuration; l'avocat a fourni la procuration par lettre du 10 septembre suivant. Les pièces principales du dossier, notamment la décision incidente du 17 juillet 2019, lui ont été transmises le 16 septembre 2019.
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Par acte du 26 septembre 2019, Me B.________ a recouru pour son client auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en demandant la restitution du délai de recours. Par arrêt du 22 octobre 2019, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. L'avocat n'ayant répondu que le 25 juillet 2019 à l'interpellation du 10 juillet précédent, la décision de séquestre pouvait être notifiée directement à A.________. Celui-ci n'ayant pas retiré l'envoi, il était réputé avoir reçu la décision au terme du délai de garde, soit le 25 juillet 2019. Le délai de recours arrivait donc à échéance le 5 août 2019, de sorte que le recours formé le 26 septembre 2019 était tardif. Faute d'empêchement non fautif, il n'y avait pas lieu à restitution du délai.
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A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande la réforme en ce sens que son recours à la Cour des plaintes est déclaré recevable, subsidiairement que le délai de recours est restitué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet, notamment, une saisie. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2.2. Le recourant considère que le refus d'entrer en matière sur son recours serait constitutif de formalisme excessif et l'aurait ainsi privé d'un recours effectif contre la saisie de ses avoirs. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu ou tout autre déni de justice formel dans la procédure d'entraide peut fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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2.3. Saisi d'une demande d'entraide complémentaire des autorités espagnoles, le MPC en a informé l'avocat le 10 juillet 2019 et lui a demandé s'il était également mandaté par le recourant dans ce cadre. L'avocat n'a répondu que le 25 juillet 2019 en affirmant qu'il représentait son client mais qu'il ne disposait pas encore de la procuration; relancé par le MPC le 30 juillet 2019, il n'a finalement remis la procuration que le 10 septembre 2019. Même si l'avocat était déjà mandaté par son client dans le cadre d'affaires connexes, le MPC pouvait faire application de l'art. 11 al. 2 PA en vérifiant ses pouvoirs dans le cadre de cette nouvelle procédure. Saisi d'une nouvelle demande d'entraide judiciaire, l'autorité d'exécution était tenue, en vertu du principe de célérité (art. 17a EIMP), de rendre immédiatement les décisions provisoires nécessaires au sens de l'art. 18 EIMP. On pouvait dès lors exiger que l'avocat réponde lui aussi immédiatement à l'interpellation du 10 juillet 2019, le cas échéant en demandant un délai pour produire une procuration, afin de se voir notifier les décisions. Sa réponse du 25 juillet 2019, puis la production d'une procuration le 10 septembre suivant apparaissent ainsi tardives et c'est à juste titre que la décision a été notifiée directement au recourant. Le pli n'ayant pas été retiré, le délai de recours de dix jours (art. 80k EIMP) a valablement commencé à courir à l'échéance du délai de garde, soit le 25 juillet 2019. L'irrecevabilité du recours formé le 26 septembre 2019 et le refus de restituer le délai ne constituent donc nullement un formalisme excessif.
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3. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 6 novembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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