BGer 6B_1182/2019
 
BGer 6B_1182/2019 vom 06.11.2019
 
6B_1182/2019
 
Arrêt du 6 novembre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (infraction qualifiée à la LStup, etc); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 30 août 2019 (SK 18 483).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a notamment condamné A.________ pour infraction qualifiée à la Loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et voies de faits réitérées à une peine privative de liberté de 65 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûretés subies. Il a également prononcé son expulsion pour une durée de 10 ans.
Statuant sur appel de A.________, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, par jugement du 30 août 2019, constaté l'entrée en force de chose jugée du jugement de première instance s'agissant en particulier du verdict de culpabilité concernant l'infraction de blanchiment d'argent et l'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, ou encore de la mesure d'expulsion. Elle a en outre classé la procédure en ce qui concerne la prévention de voies de faits réitérées et a reconnu A.________ coupable d'infraction simple et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble, comprenant un solde de peine pour laquelle la réintégration était ordonnée, de 65 mois, sous déduction de la détention déjà subie à titre de détention provisoire, pour des motifs de sûreté et d'exécution anticipée de peine.
Par acte du 8 octobre 2019, A.________ a manifesté son intention de recourir au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il a exposé contester cet arrêt et requis l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un nouveau conseil.
2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, le recourant a été rendu attentif, à réception de son acte du 8 octobre 2019, au fait qu'il lui appartenait, dès lors qu'il requerrait qu'un avocat d'office lui soit désigné, de désigner et de mandater lui-même un avocat, en vue du dépôt d'une écriture complémentaire avant l'échéance du délai de recours. Il a également été rendu attentif aux exigences de motivation du recours en matière pénale, telles que rappelées ci-dessus.
Ce nonobstant, le recourant n'a déposé aucune écriture complémentaire. Or, il incombait au recourant de déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur son droit éventuel à l'assistance judiciaire (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, ch. 38 ad art. 64 LTF). Il n'y a donc pas lieu de donner suite à sa requête tendant à la désignation d'un conseil d'office.
En outre, tel que déposé, son recours ne comporte aucune motivation topique destinée à démontrer en quoi le jugement attaqué viole le droit fédéral. Il s'avère ainsi manifeste que le recourant ne formule aucun grief conforme aux réquisits découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Son recours est de surcroît dépourvu de conclusions. Il s'ensuit qu'il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 6 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens