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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_880/2019
Arrêt du 8 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Jacques Fournier, avocat,
intimée.
Objet
faillite, tardiveté du recours,
recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2019 (LP 19 38).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 26 août 2019, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a déclaré la faillite de la société A.________ Sàrl, avec effet dès ce à jour à 8h15. Par arrêt du 2 octobre 2019, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite (Juge unique) du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la débitrice.
2.
Par écriture mise à la poste le 2 novembre 2019, la débitrice exerce un recours contre sa " mise en faillite du 26 août 2019 par tribunal cantonal du Valais ".
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions du recours, le procédé étant voué à l'échec.
4.
L'objet du recours n'est guère clair. La recourante se réfère à sa " mise en faillite prononcée le 26 août 2019 par le tribunal de Martigny et St-Maurice " et déclare faire recours contre " cette décision ainsi que contre la décision du 2 octobre 2019 de ne pas accorder l'effet suspensif ".
4.1. En tant qu'il est interjeté contre la " décision du 26 août 2019", qui ouvre la faillite, le recours est irrecevable faute d'être dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF).
4.2. La " décision du 2 octobre 2019" n'a nullement pour objet le refus de l'" effet suspensif ". Le juge précédent a déclaré le recours cantonal irrecevable pour tardiveté: le jugement entrepris ayant été notifié à la recourante le 3 septembre 2019, le délai de recours de dix jours venait à échéance le 13 septembre 2019(art. 321 al. 2 CPC, en relation avec les art. 142 et 143 al. 1 CPC), ce délai n'étant pas - contrairement à ce que pensait l'intéressée - supputé en " jours ouvrables "; déposé le 16 septembre 2019, le recours est ainsi tardif. Or, l'acte de recours ne comporte pas la moindre critique à l'endroit de ces motifs, de sorte que le recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier du Ve arrondissement et au Registre du commerce du Bas-Valais.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi