BGer 5A_880/2019 vom 08.11.2019
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5A_880/2019
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Arrêt du 8 novembre 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Jacques Fournier, avocat,
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intimée.
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Objet
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faillite, tardiveté du recours,
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recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2019 (LP 19 38).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Le 26 août 2019, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a déclaré la faillite de la société A.________ Sàrl, avec effet dès ce à jour à 8h15. Par arrêt du 2 octobre 2019, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite (Juge unique) du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de la débitrice.
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2. Par écriture mise à la poste le 2 novembre 2019, la débitrice exerce un recours contre sa " mise en faillite du 26 août 2019 par tribunal cantonal du Valais ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions du recours, le procédé étant voué à l'échec.
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4. L'objet du recours n'est guère clair. La recourante se réfère à sa " mise en faillite prononcée le 26 août 2019 par le tribunal de Martigny et St-Maurice " et déclare faire recours contre " cette décision ainsi que contre la décision du 2 octobre 2019 de ne pas accorder l'effet suspensif ".
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4.1. En tant qu'il est interjeté contre la "
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4.2. La "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteure (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre foncier du Ve arrondissement et au Registre du commerce du Bas-Valais.
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Lausanne, le 8 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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