BGer 8C_717/2019 |
BGer 8C_717/2019 vom 08.11.2019 |
8C_717/2019 |
Arrêt du 8 novembre 2019 |
Ire Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue.
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Vu : |
la lettre du 11 octobre 2019 (timbre postal), dans laquelle A.________ demande au Tribunal fédéral de se prononcer sur un " arrêt du 12 septembre 2019 de la juge unique, Madame B.________ ",
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l'ordonnance du 14 octobre 2019, adressée sous pli recommandé, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 25 octobre 2019, à défaut de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
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considérant : |
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,
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que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que le recourant n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 14 octobre 2019, lequel a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ", après l'expiration du délai de garde fixé par la poste,
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que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références),
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que le recourant, qui doit supporter les conséquences de la fiction de notification de l'ordonnance du 14 octobre 2019, n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti,
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que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
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Lucerne, le 8 novembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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