BGer 9C_703/2019 |
BGer 9C_703/2019 vom 08.11.2019 |
9C_703/2019
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Arrêt du 8 novembre 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
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Greffière : Mme Perrenoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 juillet 2019 (A/620/2018 ATAS/643/2019).
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Vu : |
le recours du 21 octobre 2019(timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 juillet 2019,
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l'ordonnance du 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé le recourant du fait qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités apparemment présentées par son recours (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
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l'écriture déposée le 24 octobre 2019 par A.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant : |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, les écritures déposées les 21 et 24 octobre 2019 ne contiennent pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
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que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, ni le recours ni l'écriture du 24 octobre 2019 ne répondent aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, la Présidente prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 8 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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La Greffière : Perrenoud
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