Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_436/2019
Arrêt du 12 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Providoli, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sandro Vecchio, avocat,
intimée.
Objet
modification du jugement de divorce (entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 26 mars 2019 (C/1741/2017, ACJC/477/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1948) et B.________ (1947) se sont mariés en 1967 à Genève.
A.b. Par jugement du 14 octobre 1993, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties et donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________, par mois et d'avance, en application des art. 151 et 152 aCC, 7'000 fr. dès le 1er septembre 1993 (ch. 5 du dispositif), ainsi que, en sus, 20'000 fr. par année, qu'il se réservait de verser selon ses disponibilités, mais au plus tard le 31 décembre de chaque année et pour la première fois en 1994 (ch. 6).
A.c. Le 27 janvier 2017, l'ex-époux a saisi le Tribunal d'une demande en modification des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce précité. Il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, avec effet au jour du dépôt de sa demande.
A.d. Par jugement du 29 juin 2018, le Tribunal a notamment supprimé, dès le 27 janvier 2017, les rentes dues selon les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce du 14 octobre 1993 (ch. 1 du dispositif).
A.e. Par acte expédié le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), l'ex-épouse a appelé de ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation du jugement de divorce du 14 octobre 1993. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens que les rentes dues en sa faveur selon les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce étaient supprimées dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice.
Par mémoire du 3 décembre 2018, l'ex-époux a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
A.f. Par arrêt du 26 mars 2019, expédié le 10 avril 2019, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et l'a réformé en ce sens que la rente due selon le chiffre 6 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 14 octobre 1993 était supprimée dès le 27 janvier 2017, ledit jugement restant inchangé pour le surplus.
B.
Par acte transmis par la voie électronique le 27 mai 2019, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 mars 2019. Il conclut à son annulation et à ce que le chiffre 6 (recte: 5) du dispositif du jugement de divorce du 14 octobre 1993 soit modifié en ce sens que toute contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse est supprimée avec effet au 27 janvier 2017.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. a et 48 al. 2 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits. Il s'en tient cependant en principe aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF); il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris (ATF 139 I 306 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 2.1).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
En l'espèce, la partie intitulée " En Fait " de l'acte de recours (p. 6-8) sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief examiné ci-après (cf.
infra consid. 3), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'arbitraire en tant que la Cour de justice a retenu qu'il n'avait pas contesté avoir continué à verser la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois à son ex-épouse pendant plusieurs années, alors qu'il savait qu'elle entretenait une relation stable avec un tiers. Or il résultait des " faits déterminants de la cause " que la nouvelle relation de l'intimée, respectivement le concubinage qualifié, avait toujours été niée par celle-ci. La preuve de cette relation avait été apportée au cours de la procédure probatoire de première instance. Ce n'était que plus tard, au stade de l'appel (ch. 38 s.), respectivement du deuxième échange d'écritures de la procédure d'appel, que l'intimée avait affirmé pour la première fois que son concubinage qualifié était connu de son ex-époux et que celui-ci s'en accommodait, ne le considérant dès lors pas comme un motif de modification des rentes versées. Par définition, cohabitation et concubinage s'excluaient mutuellement. De plus, en niant l'existence du concubinage, l'intimée admettait implicitement que son ex-époux ne pouvait en avoir connaissance.
Tel que motivé, le grief, qui frise la témérité, est impropre à démontrer l'arbitraire des constatations de l'arrêt attaqué. Celles-ci ne sont en définitive que le résumé, parfaitement correct, des faits arrêtés dans le jugement de première instance, soit notamment au ch. 4 p. 3 de celui -ci. On peut ainsi y lire que le recourant avait " invoqué que la défenderesse vivait en concubinage depuis plusieurs années avec C.________, avec qui elle formait une communauté durable de toit, de table et de lit (...) " et " allégué avoir régulièrement versé les pensions mensuellement dues (...) ". Il ne saurait dès lors être question d'arbitraire dans l'établissement des faits, comme le plaide le recourant (sur la notion, cf. parmi plusieurs: ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Au demeurant, il n'apparaît pas que ce dernier ait contesté devant la Cour de justice les constatations susrappelées du premier juge. Il les a bien plutôt répétées et confirmées (cf. réponse à l'appel du 3 décembre 2018, not. ch. 38 p. 7 et ch. 13-14 p. 9). Le moyen se heurte dès lors au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), celui-ci s'appliquant également à la partie intimée à l'appel (cf. arrêts 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.3; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 et les références).
Autant que recevable, le moyen ne peut qu'être rejeté.
4.
Le recourant " prie le Tribunal fédéral de s'écarter des faits ainsi établis par la dernière autorité cantonale et de conduire un nouveau raisonnement juridique ", soit, en substance, d'appliquer " tel quel " l'art. 153 aCC au cas d'espèce. Il n'existerait en effet pas de volonté concordante des parties de déroger ou de modifier la portée de cette disposition, laquelle prévoit la suppression de la rente en cas de remariage ou, comme en l'espèce, de concubinage stable.
L'examen du bien-fondé des arguments développés dans le recours à l'appui de cette thèse suppose toutefois que les faits constatés par la cour cantonale aient été corrigés dans le sens voulu par le recourant, ce que celui-ci admet au demeurant. Or le grief portant sur l'établissement des faits a été rejeté (cf.
supra consid. 3). Demeure donc intacte la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant " ne conteste pas avoir continué à verser la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois due à son ex-épouse pendant plusieurs années alors qu'il savait que celle-ci entretenait une relation stable avec un dénommé C.________ ". Le recourant ne pouvait dès lors se contenter de développer son argumentation sans prendre en compte cette constatation. Il devait au contraire envisager l'hypothèse d'un rejet de son grief d'établissement arbitraire des faits et discuter en conséquence les motifs retenus par les juges cantonaux. Ceux-ci ont ainsi estimé qu'en versant pendant plus de vingt-deux ans à son ex-épouse une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois, en dépit du fait qu'elle vivait en concubinage stable, ce qu'il savait, le recourant avait manifesté son intention de renoncer à requérir la suppression de cette rente en cas de concubinage assimilable à un mariage. Ils ont également retenu que les parties avaient, en tout cas postérieurement au prononcé de leur divorce, conclu un accord par actes concluants, aux termes duquel, d'une part, le recourant continuait à verser la contribution de 7'000 fr. à son ex-épouse en dépit du fait qu'elle vivait en concubinage qualifié et, d'autre part, celle-ci renonçait à exiger le paiement de la contribution annuelle de 20'000 fr. Or le recourant ne discute pas ces points, pas plus qu'il ne remet en cause la déduction que les juges cantonaux en ont tirée, à savoir que cet accord par actes concluants avait eu pour effet de créer chez chacune des parties une attente fondée réciproque, qui rendait abusive la demande du recourant tendant à la suppression de la rente. Le recourant axe en effet son argumentation sur le texte du jugement de divorce et l'absence de volontés (réelles) concordantes des parties de déroger à l'art. 153 aCC, en occultant toutefois le sens qui pouvait être donné à son comportement consistant à continuer à payer la rente litigieuse nonobstant le concubinage qualifié dans lequel vivait son ex-épouse et qu'il connaissait.
Le recours ne respecte dès lors pas les exigences minimales de motivation susrappelées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), de sorte que le moyen que le recourant entend tirer de la violation de l'art. 153 aCC est irrecevable.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg