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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_539/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Philippe Gobet, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 31 mai 2019 (TD18.030896-190009-190010 298).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1971) et A.A.________ (1968), tous deux de nationalité américaine, se sont mariés en 2000 aux Etats-Unis. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.________ (2002), D.________ (2003) et E.________ ( 2006).
L'époux est venu vivre en Suisse au mois de juillet 2014 pour des raisons professionnelles. L'épouse et les enfants l'ont rejoint en août 2014.
A.b. Par convention du 20 juillet 2016, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président ou le premier juge) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues que l'époux contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016, par la prise en charge du loyer du logement de l'épouse qui s'élevait à 3'500 fr., par la prise en charge des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux, soit la franchise d'assurance et le 20% le cas échéant non couvert par l'assurance-maladie, la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie devant faire l'objet d'un accord préalable, et par la prise en charge de la prime d'assurance du véhicule utilisé par l'épouse, ainsi que des frais d'écolage et de l'abonnement de téléphone portable des trois enfants. Les parties ont en outre convenu que la garde de ceux-ci serait confiée à leur mère.
B.
B.a. Le 13 juillet 2018, l'époux a adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le même jour, il a également adressé une requête de mesures provisionnelles au Président. A l'appui de cette requête, il a notamment conclu, en substance, à la modification de la convention du 20 juillet 2016 en ce sens que la garde sur C.________ et D.________ lui soit exclusivement confiée, la garde sur E.________ étant exercée conjointement entre les parties. Il a en outre conclu à ce que l'épouse soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ et de D.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chacune des parties assumant les frais de E.________ lorsqu'il est chez elle et les frais liés aux besoins extraordinaires des enfants étant répartis par moitié entre les parties. Il a encore conclu à être libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse.
Par réponse du 2 novembre 2018, l'épouse a notamment conclu, à titre reconventionnel, à ce que l'époux prenne en charge tous les frais extraordinaires des enfants, à ce que la convention du 20 juillet 2016 soit confirmée, sous réserve d'une adaptation de son loyer, et à ce que l'époux soit condamné à lui verser les arriérés dus à titre de contribution d'entretien.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2018, le Président a notamment confié la garde des enfants C.________ et D.________ à leur père (I), a dit que la garde sur l'enfant E.________ s'exercerait de manière alternée, du dimanche soir à 19h au dimanche soir suivant à 19h chez chaque parent, à défaut de meilleure entente entre eux (II), a dit que la mère bénéficierait sur ses enfants C.________ et D.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et les enfants (III), a libéré la mère de toute contribution à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________, dès le 1er novembre 2018 (IV), a dit que l'époux contribuerait à l'entretien de l'épouse à hauteur de 3'550 fr. par mois dès et y compris le 1er novembre 2018 (V), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a constaté que les parties avaient de fait transféré la garde des enfants C.________ et D.________ au père et instauré une garde alternée sur E.________. Il convenait dès lors de modifier les contributions d'entretien prévues dans la convention du 20 juillet 2016. Le premier juge a constaté que le train de vie de l'épouse avait été arrêté à 3'991 fr. par cette convention et il a ajouté à ce montant 150 fr. pour l'exercice du droit de visite. Selon le premier juge, cette somme constituait la limite de l'entretien convenable de l'épouse. Il y avait donc lieu d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'intéressée à 3'550 fr., compte tenu de son déficit de 3'541 fr. par mois.
B.c. Par acte du 21 décembre 2018, l'époux a interjeté appel de l'ordonnance du 10 décembre 2018, en concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l'épouse soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ et de D.________ à hauteur de 950 fr. par mois, chaque parent assumant l'entretien courant de E.________ lorsqu'il est chez lui. Il a également conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens qu'il soit libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse à compter du 13 juillet 2018.
Par réponse du 11 février 2019, l'épouse a conclu au rejet des conclusions prises par l'époux et à ce qu'il soit confirmé qu'elle ne doit pas contribuer à l'entretien de C.________, de D.________ et de E.________ à compter du 1er novembre 2018.
B.d. Par acte du 21 décembre 2018, l'épouse a également interjeté appel de l'ordonnance entreprise, en concluant à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l'époux soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 4'300 fr. par mois et à payer ses primes d'assurance-maladie, la franchise et la participation de 20%, de même que ses frais médicaux non remboursés, le paiement des frais médicaux non couverts devant faire l'objet d'un accord préalable (3). Elle a également conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que l'époux soit condamné à cosigner le contrat de bail de son nouveau logement, dont le loyer serait inférieur à celui de la villa qu'elle occupe actuellement, à en fournir la garantie requise par le bailleur et à ce que, dans l'intervalle, l'époux assume le paiement de l'entier de son loyer actuel par un " versement extraordinaire de 875 fr. " jusqu'au 31 mars 2019 (4).
Par réponse du 11 février 2019, l'époux a conclu principalement à l'irrecevabilité des conclusions 3 et 4 ainsi qu'au rejet de l'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit astreint à prendre en charge les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux de la famille jusqu'au 30 juin 2019, les frais médicaux non remboursés devant faire l'objet d'un accord préalable.
B.e. Par écriture du 15 février 2019, l'épouse a précisé la conclusion 4 de son appel en ce sens que le montant du versement extraordinaire soit arrêté à 1'675 fr. par mois et que l'époux soit astreint au paiement de l'entier du loyer et des charges jusqu'au 30 juin 2019 (au lieu du 31 mars 2019), même si elle venait à quitter le logement plus tôt, l'époux étant " responsable de ce loyer dans les rapports internes ".
A l'audience du 14 mars 2019, l'époux a conclu au rejet des prétentions de l'épouse. Il a en outre offert de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fonds de pension X.________ et de la remettre à l'épouse, moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l'issue de la procédure de divorce. L'épouse a refusé cette proposition.
Les parties ont plaidé sur la conclusion prise par l'épouse dans son écriture du 15 février 2019 et dite conclusion a été gardée à juger.
B.f. Par arrêt partiel du 2 avril 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la conclusion de l'épouse prise dans son écriture du 15 février 2019 (I), et a pris acte de l'engagement de l'époux de prélever la somme de 15'000 fr. sur le fonds de pension X.________ et de la remettre à l'épouse, moyennant une déduction de même montant dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance à l'issue de la procédure de divorce, l'époux y étant condamné au besoin (II).
B.g. Par arrêt du 31 mai 2019, le Juge délégué a rejeté l'appel de l'époux (I) et a partiellement admis celui de l'épouse (II). Cela fait, il a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que l'épouse est libérée de toute contribution à l'entretien de ses enfants C.________, D.________ et E.________, dès le 1er juillet 2018, l'entier des frais liés aux besoins extraordinaires des enfants étant mis à la charge de l'époux (III./IV.), que celui-ci contribuera à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'101 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018, 4'300 fr. du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, 3'866 fr. du 1er au 31 mars 2019, 4'300 fr. du 1er au 31 (sic) avril 2019, 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019, et 4'300 fr. dès le 1er juillet 2019, ainsi que par la prise en charge des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux de l'épouse, soit la franchise d'assurance et les 20% le cas échéant non couverts par l'assurance-maladie, la prise en charge des frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie devant faire l'objet d'un accord préalable, l'épouse devant pouvoir bénéficier d'une assurance-maladie offrant des prestations équivalentes à celle souscrite par l'époux (III./V.), que celui-ci contribuera à l'entretien de E.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en main de l'épouse d'une pension de 925 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2018 et de 615 fr. dès le 1er juillet 2019, l'époux conservant les éventuelles allocations familiales perçues (III./Vbis). Le Juge délégué a encore constaté que le trop-perçu par l'épouse pour son entretien et celui de E.________, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, s'élevait à 17'843 fr., interdiction étant faite à l'époux de compenser cette somme avec les pensions courantes (III./Vter). Il a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus.
C.
Par acte posté le 1er juillet 2019, l'épouse exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 31 mai 2019. Elle conclut à l'annulation du ch. [III./]Vter de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'est pas tenue de rembourser un trop-perçu pour son entretien et celui de E.________, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, par 17'843 fr. Pour le surplus, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Contrairement à ce que semble croire la recourante, ce n'est pas le montant qui reste litigieux devant le Tribunal fédéral ni ce que l'autorité cantonale a décidé mais les conclusions litigieuses devant cette autorité qui sont déterminantes pour juger si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) requise pour le recours en matière civile est atteinte (art. 51 al. 1 let. a LTF; arrêt 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1.1; FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 18 ad art. 51 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 20 ad art. 74 LTF). Or en l'espèce, ces conclusions atteignaient une valeur suffisante, ce qui ouvre la voie du recours en matière civile à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire, lequel est irrecevable (art. 113 LTF). La question de savoir quel est le type de recours ouvert dans le cas présent est toutefois dépourvue de conséquences. En effet, le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire connaissent une limitation identique des griefs pouvant être invoqués contre une décision de mesures provisionnelles (cf. infra consid. 2.1; arrêt 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.1). Pour le surplus, la recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'espèce, la partie " En fait " du recours sera ignorée faute pour la recourante d'avoir respecté les exigences accrues de motivation susrappelées. Elle se borne en effet à alléguer, de manière appellatoire, toute une série de faits que le Juge délégué aurait ignoré, respectivement omis de constater.
3.
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits ainsi que dans l'application des principes jurisprudentiels relatifs au dies a quo d'une modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle fait en outre grief au Juge délégué d'avoir " clairement " abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle considère en substance que sa situation financière précaire aurait dû conduire le Juge délégué à renoncer à fixer le dies a quo de la modification de la contribution d'entretien rétroactivement au jour du dépôt de la requête de l'intimé.
3.1. Le Juge délégué a relevé que la requête de mesures provisionnelles avait été adressée au premier juge le 13 juillet 2018. Le déménagement de C.________ et de D.________ chez leur père, soit le fait nouveau ayant entraîné la modification du régime prévu par la convention du 20 juillet 2016, remontait à la fin de l'année 2017. Il se justifiait donc de modifier le montant des contributions d'entretien à compter du 1er juillet 2018, soit au premier jour du mois le plus proche du dépôt de la requête, et non du 1er novembre 2018 comme retenu par le premier juge.
Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2018, le budget de la recourante présentait un manco de 4'101 fr. Nonobstant le déficit qu'il subissait, il convenait, compte tenu des circonstances, de condamner l'époux à payer pour la période considérée une contribution d'entretien en faveur de l'épouse arrêtée audit montant de 4'101 fr. Pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019, mars 2019, février et avril 2019, mai et juin 2019, le budget de la recourante présentait également un manco de, respectivement, 4'716 fr., 3'866 fr., 5'316 fr., et 3'266 fr. La contribution d'entretien serait fixée à 4'300 fr. pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 conformément aux conclusions de l'épouse, 3'866 fr. pour la période du 1er au 31 mars 2019, 4'300 fr. du 1er au 30 avril 2019 et 3'443 fr. du 1er mai au 30 juin 2019. A compter du 1er juillet 2019, le budget de la recourante présenterait un déficit de 4'059 fr. 15. La contribution d'entretien devait être arrêtée à 4'300 fr. nonobstant le disponible de 2'862 fr. 20 de l'intimé après couverture du manco de l'épouse, une contribution d'entretien supérieure ne pouvant pas être fixée au vu des conclusions de l'appel.
Le Juge délégué a ensuite constaté que du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019, l'époux s'était acquitté de son obligation d'entretien envers l'épouse par le biais de divers versements, notamment par le paiement direct de son loyer, de l'assurance de son véhicule et de sa garantie de loyer, à hauteur d'un montant total de 65'801 fr. ([6'500 fr. x 4 mois {juillet, août, septembre et novembre 2018}] + [6'460 fr. {octobre 2018}] + [6'602 fr. {décembre 2018}] + [9'564 fr. {janvier 2019}] + [5'025 fr. x 2 mois {février et avril 2019}] + [3'575 fr. {mars 2019}] + [3'550 fr. {mai 2019}]). Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'amendes payées par l'époux, ni de factures acquittées avant le mois de juillet 2018, en particulier l'assurance-véhicule en janvier 2018, ces paiements n'étant pas destinés à l'entretien de l'épouse pour la période concernée.
Pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 et compte tenu des montants arrêtés ci-dessus, le Juge délégué a retenu que l'époux aurait dû s'acquitter d'un montant de 45'392 fr. ([4'101 fr. x 4 mois] + [4'300 fr. x 5 mois] + [3'866 fr. x 1 mois] + [3'443 fr. x 1 mois]) pour l'entretien de son épouse, respectivement d'un montant de 2'745 fr. (915 fr. x 3 mois) pour l'entretien de E.________, ce qui donnait un total de 47'958 fr.
Le trop-perçu par l'épouse pour la période du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 s'élevait ainsi à 17'843 fr. (65'801 fr. - 47'958 fr.). Nonobstant les sommes payées en trop par l'époux, celui-ci n'était pas autorisé à compenser les pensions courantes avec ce trop-payé, conformément à la règle de l'art. 125 ch. 2 CO.
3.2. La recourante reproche au Juge délégué de s'être écarté de la solution retenue par le premier juge, qui avait fait partir la modification de la contribution d'entretien à compter du 1er novembre 2018 au vu des circonstances particulières de l'espèce. Elle lui fait ainsi grief de s'en être tenu au principe général selon lequel la modification des mesures provisionnelles prend effet au moment du dépôt de la requête, soit en l'espèce en juillet 2018. Ce faisant, il avait uniquement pris en compte le déménagement des deux enfants aînés chez leur père et avait occulté sa situation financière précaire et son incapacité de rembourser, lesquelles auraient pourtant dû le conduire, pour des raisons manifestes d'équité, à renoncer à " calculer " la modification de la contribution d'entretien de façon rétroactive. Le Tribunal fédéral avait rappelé à plusieurs reprises que, selon les circonstances, il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne pouvait équitablement être exigée. L'autorité précédente ne pouvait se dispenser d'effectuer un tel examen, sous peine d'arbitraire. Il ressortait en outre de la jurisprudence que la règle générale consistant à faire partir la modification de la contribution d'entretien au moment du dépôt de la requête visait à éviter un abus du crédirentier qui ne se trouvait plus dans une situation de dénuement et qui profiterait ainsi de façon indue d'une contribution d'entretien. Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce: elle n'avait en aucune manière abusé d'une contribution d'entretien du reste inférieure à ce que les mesures protectrices de l'union conjugale prévoyaient; de plus, elle avait continué à se trouver dans le dénuement et s'y trouvait toujours malgré les contributions d'entretien reçues, qui avaient d'ailleurs fait l'objet de compensations unilatéralement décidées et opérées par l'intimé. Dans ces circonstances, elle pouvait à bon droit considérer qu'elle ne serait pas tenue à restitution, l'intimé n'ayant pas requis la modification " judiciaire et formelle " desdites mesures, malgré le fait que les enfants avaient déménagé en 2017.
La recourante relève en outre que, faute de conclusion dans ce sens prise par l'intimé, le Juge délégué ne l'avait pas condamnée à rembourser le trop-perçu mais avait uniquement constaté celui-ci. Cela n'empêchait toutefois pas l'intimé de se prévaloir de ce constat dans le cadre d'une poursuite ultérieure ou d'opposer en compensation la créance en découlant dans le cadre de la procédure de divorce avec d'autres sommes que les pensions courantes dont il serait redevable envers elle, notamment avec l'avoir de prévoyance professionnelle lui revenant. La recourante juge cette situation inadmissible et inéquitable, dès lors qu'elle se trouve toujours dans une situation précaire et qu'elle n'a nullement l'assurance de retrouver une situation professionnelle lui permettant de se constituer une prévoyance professionnelle.
3.3. De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3; 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376; 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêts 5A_685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 précité consid. 4.3.1; 5A_501/2015 précité consid. 4.2 et les références). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 précité consid. 4.3.1).
Dès lors que le juge fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue et n'intervient que si la juridiction cantonale s'est écartée sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine ou si elle s'est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2, 612 consid. 4.5 et les références).
3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) que la pension fixée par la convention du 20 juillet 2016 était destinée à couvrir l'entretien de l'épouse et des trois enfants dont elle avait alors la garde, mais que deux d'entre eux ont emménagé chez leur père à la fin de l'année 2017 et qu'une garde alternée a été instaurée par les parties sur le troisième jusqu'au mois de novembre 2018. Dans ces circonstances, la recourante devait s'attendre, dès le dépôt de la requête de l'intimé, à ce que la pension - initialement prévue pour elle et ses trois enfants - soit revue à la baisse. Le fait que l'époux n'ait pas demandé la modification des mesures protectrices immédiatement après le changement de prise en charge des enfants n'y change rien. Partant, en retenant la date utile la plus proche du dépôt de la requête de l'intimé, le Juge délégué n'a pas enfreint le pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière. Par ailleurs, il faut relever que le trop-perçu calculé par le Juge délégué ne porte pas uniquement sur la période du 1 er juillet 2018 au 31 octobre 2018, mais également sur la période du 1 er novembre 2018 au 31 mai 2019, période pour laquelle la recourante - qui n'a pas contesté en appel le dies a quo fixé au 1er novembre 2018 par le premier juge - a elle-même réduit ses prétentions à 4'300 fr. par mois. Pour le reste, sauf à affirmer péremptoirement qu'elle " n'a jamais pu approuv[er] valablement la compensation auquel l'intimé a procédé ", la recourante ne conteste pas la quotité des montants payés par l'intimé au titre de son obligation d'entretien durant la période déterminante, ce qui laisse intact le montant du trop-perçu tel qu'arrêté par le Juge délégué (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
Autant que recevable, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire formée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont donc mis à sa charge, dès lors qu'elle succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg