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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1204/2019
Arrêt du 14 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 septembre 2019 (ACPR/737/2019 P/25129/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée contre les Docteurs B.________, C.________ et D.________.
En substance, il en ressort que A.________ s'est présentée en 2014, puis le 29 août 2017, aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) en raison de saignements utérins anormaux. Dans ce cadre, un traitement par Cyklokapron lui a été prescrit, de même qu'un traitement par stérilet qu'elle a refusé. Le 31 août 2017, une échographie a été réalisée qui a conclu à un volumineux utérus en " AVF adénomyosique à contour déformé ". Du 9 au 11 septembre 2017, A.________ a été hospitalisée dans le contexte d'une hémorragie vaginale anémiante sur utérus adénomyosique, avec asthénie importante (épuisement physique) et malaises sans perte de connaissance. Elle a souhaité une prise en charge chirurgicale radicale d'urgence, après avoir refusé un traitement par stérilet. Le 19 septembre 2017, elle a subi une hystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale par laparoscopie. Dans sa plainte, elle reproche, en substance, aux médecins précités de lui avoir causé de graves hémorragies, en lui prescrivant du Cyklokapron et en procédant à trois biopsies au cours de la même hospitalisation et de lui avoir causé de vives douleurs au bras, durant plusieurs mois, en lui administrant du fer par intraveineuse. Selon elle, l'ablation de son utérus, dont les conséquences étaient désastreuses, n'était pas nécessaire. La pose de bandelettes lors de l'opération, sans qu'elle n'en ait été informée préalablement, serait à l'origine de nombreux effets secondaires, comme des maux de dos, une perte de la sensibilité de la vessie, une tendinite à l'arrière de la cuisse, doublée d'une névralgie. Elle aurait en outre été faussement diagnostiquée comme " folle " après s'être plainte de souffrir de difficultés respiratoires durant son hospitalisation.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.2. La plainte de la recourante, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre trois médecins des HUG, à l'adresse desquels la recourante élève des reproches dans le cadre de sa prise en charge auprès de cet hôpital. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie au sens de l'art. 61 al. 2 CO, mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins et autres membres du personnel d'un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465; 122 III 101 consid. 2a/aa p. 104; arrêt 6B_605/2019 du 13 juin 2019 consid. 1.1). La République et canton de Genève a fait usage de cette possibilité. La loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable aux intimés en vertu de l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise du 19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux (LEPM; RS/GE K 2 05), prévoit que les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique, à l'instar des HUG (cf. art. 1 al. 1 LEPM), répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs employés dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). Les médecins oeuvrant au sein des HUG ne sont pas tenus personnellement envers le lésé de réparer le dommage qu'ils pourraient causer dans l'exercice de leur activité (arrêt 1B_259/2012 du 10 mai 2012 consid. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés contre lesquels elle a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). Cela exclut que la recourante puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.3. La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les arrêts cités). Les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH interdisent la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants (sur ces notions, cf. arrêt 6B_465/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2 et les arrêts cités). Ces dispositions sont appliquées la plupart du temps dans des cas où l'individu est soumis à des actes de violence infligés par des agents de police ou de détention (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.2 p. 88 s. et les arrêts cités). Un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (arrêts 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_1120/2017 du 30 juillet 2018 consid. 1.3 et les références citées).
En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer que la manière dont elle a été traitée constituerait de la torture, énumérant les différents effets secondaires dont elle souffrirait à la suite de sa prise en charge. Il apparaît douteux que la motivation présentée par la recourante soit suffisante au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la recourante ait subi des actes de violence intentionnels de la part des médecins des HUG qui l'ont prise en charge; rien ne permet de penser qu'on ait cherché à péjorer son état de santé physique et/ou psychique, à l'humilier ou à réduire sa dignité humaine. Une violation des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH apparaît ainsi d'entrée de cause exclue et la recourante ne peut ainsi pas non plus fonder sa qualité pour recourir sous cet angle.
2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
2.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
3.
La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_983/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_983/2019 précité consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Au vu du sort du recours, cette seconde condition n'est pas réalisée et il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un avocat et d'assistance judiciaire de la recourante.
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), fixés en considération de l'avance de frais versée.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet