Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_900/2019
Arrêt du 15 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes deux représentées par Me Pierre Heinis, avocat,
recourantes,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel,
représenté par Me Christian Haag, avocat,
intimé.
Objet
Inscription provisoire d'une hypothèque légale en garantie de l'indemnité de retour des constructions (art. 779d CC),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 octobre 2019 (CACIV.2019.82/ctr).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 octobre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté le 21 août 2019 par A.________ SA et B.________ SA à l'encontre de la décision d'inscription provisoire d'une hypothèque légale rendue le 18 juin 2019 par le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et confirmé l'inscription provisoire d'une hypothèque légale garantissant, au profit de l'État de Neuchâtel, une indemnité de retour au sens de l'art. 779d CC, grevant le bien-fonds n° xxxx du cadastre de U.________, propriété de A.________ SA et B.________ SA, pour un montant de 1'560'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2019.
2.
Par acte du 6 novembre 2019, A.________ SA et B.________ SA exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale et à la radiation de l'inscription au Registre foncier.
3.
La décision attaquée relative à une inscription provisoire d'une hypothèque légale a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1 et les références),en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
En l'espèce, les recourantes ont manifestement méconnu la nature de la décision entreprise. Dès lors qu'elles ne soulèvent que des griefs de violation des art. 58 et 59 al. 2 let . c CPC, ainsi que de l'art. 779d CC, dans lesquels elles ne se réfèrent à aucun droit fondamental, leur recours est d'emblée irrecevable.
4.
En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
Lausanne, le 15 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin