Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_961/2019
Arrêt du 18 novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du cant on de Vaud.
Objet
Demande de reconsidération, cas de rigueur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 octobre 2019 (PE.2019.0152).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 9 février 2017, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer aux époux A.A.________ et B.A.________, ressortissants de Kosovo, nés en 1966, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé leur renvoi de Suisse. Le 4 février 2019, ces derniers ont déposé une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Par décision du 28 mars 2019, le Service cantonal de la population a rejeté la demande, considérée comme une demande de reconsidération, maintenu sa décision du 9 février 2017 et ordonné leur départ de Suisse.
Par arrêt du 11 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision rendue le 28 mars 2019 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud.
2.
Par courrier du 11 novembre 2019, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils se plaignent de la violation de leur droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
3.1. Selon la jurisprudence bien établie et contrairement à ce que prétendent les recourants, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, arrêt 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 3.1).
En l'espèce, les recourants ne font valoir aucun rapport de dépendance particulier avec leurs enfants majeurs vivant en Suisse au sens de la jurisprudence.
3.2. Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée garantis par l'art. 8 CEDH, dont la portée est la même en la matière que celle de l'art. 13 Cst., le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
En l'espèce, les recourants ont certes longuement résidé en Suisse, à tout le moins plus de dix ans, mais sans autorisation de séjour. Ils ne peuvent par conséquent pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
3.3. Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus), ne peuvent se prévaloir, puisqu'ils n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait, puisqu'ils n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel formel.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 18 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey