Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_747/2019
Arrêt du 19 novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Hänni.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canto n du Valais.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juillet 2019 (A1 18 231).
Faits :
A.
A.________ est un ressortissant portugais né en Suisse en 1989. A la suite de la séparation de ses parents, il a quitté la Suisse en 1992 pour vivre chez ses grands-parents au Portugal. Le 15 janvier 1995, il est revenu vivre auprès de sa mère en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE. A.________ est célibataire, sans enfant et titulaire d'un certificat fédéral de capacité de gestionnaire en logistique. Depuis février 2014, il bénéficie d'un emploi stable. Seule une poursuite est inscrite à son nom.
Entre 2003 et 2015, A.________ a été condamné à trois reprises en tant que mineur et à quatre reprises en tant que majeur, la dernière fois, le 12 juin 2015, à douze mois de peine privative de liberté, assortie d'un sursis durant un délai d'épreuve de cinq ans, pour agression et contraventions à la LStup (RS 812.121). Le 7 janvier 2013, avant cette dernière condamnation, l'intéressé a reçu un avertissement de la part du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service des migrations), qui lui a indiqué que, s'il devait à nouveau être condamné par la justice pénale, son autorisation d'établissement pourrait être révoquée. A.________ a exécuté sa peine du 10 avril au 9 octobre 2017.
B.
Par décision du 19 octobre 2017, le Service des migrations a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________. Celui-ci a recouru contre cette décision le 20 novembre 2017 auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat). Par décision sur recours du 26 septembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté ce recours. Saisie le 2 novembre 2018 par A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), par arrêt du 2 juillet 2019, a confirmé la décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2018.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 juillet 2019 et de maintenir son autorisation d'établissement UE/AELE.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). En outre, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 s.). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
Par conséquent, en tant que le recourant requiert son audition devant le Tribunal fédéral, cette requête ne peut être qu'écartée. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter des faits qui n'auraient pas été constatés de façon manifestement inexacte (cf. arrêt 2C_543/2017 du 1
er février 2018 consid. 2.4 et les références). En outre, celui-ci n'ordonne des mesures probatoires (cf. art. 55 LTF) que de manière exceptionnelle (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) et à condition que la partie qui les requiert motive sa requête (art. 42 al. 1 LTF). Or, le mémoire de recours ne contient aucune motivation à l'appui de cette conclusion. Le Tribunal fédéral appliquera donc le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
3.
3.1. Dans un premier grief, le recourant, sans toutefois citer de base légale, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime en substance que l'autorité précédente aurait dû procéder à son audition, afin qu'il puisse se déterminer sur un moyen de preuve. Il relève également ne jamais avoir été préavisé que seul un juge cantonal signerait l'arrêt, la composition de la Cour ne lui ayant pas été préalablement communiquée.
3.2. Tout d'abord, dans la mesure où il invoque, à tout le moins implicitement, une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant méconnaît que les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de cette disposition ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références). Le droit cantonal peut certes, selon les cas, offrir une protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1 p. 95 s.
a contrario; arrêt 2C_236/2019 du 4 juillet 2019 consid. 5.2). Le recourant ne fait toutefois pas valoir que cela serait le cas en l'espèce. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé de procéder à l'audition du recourant.
3.3. Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint du fait qu'un seul juge a signé l'arrêt entrepris et que la composition du collège appelé à statuer ne lui a pas été communiquée avant que le Tribunal cantonal ne rende son arrêt, il n'explique aucunement en quoi cela violerait son droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF). Si le recourant cite quelques dispositions de procédure cantonale, il ne démontre pas dans quelle mesure celles-ci auraient été appliquées arbitrairement par l'autorité précédente (cf. arrêt 2C_351/2019 du 28 septembre 2019 consid. 5.1). Par conséquent, faute de motivation suffisante, son grief ne peut qu'être écarté (art. 106 al. 2 LTF).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en substance avoir attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre public en Suisse ou représenter une menace pour la sécurité. Il conteste également, à tout le moins implicitement, l'existence d'un risque de récidive caractérisé.
5.
5.1. La LEtr (actuellement la LEI; RS 142.20; cf. art. 126 al. 1 LEI) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP, dans sa version actuelle, n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
5.2. Le Tribunal cantonal a considéré que le recourant réunissait les conditions de révocation de l'autorisation d'établissement prévues à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
5.2.1. Aux termes de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En outre, selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_1077/2018 du 6 juin 2019 consid. 3.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_408/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_138/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.3 et les références). Par ailleurs, le non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé est également susceptible de constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, pour autant que celui-ci soit volontaire (art. 80 al. 1 let. b OASA; arrêt 2C_699/2014 du 1
er décembre 2014 consid. 3.2 et les références). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.).
5.2.2. Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr s'agissant d'un étranger condamné à seize reprises à des peines privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans pour des délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement anciennes et les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus, l'octroi d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la délinquance issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304 s.).
Dans l'arrêt 2C_818/2010 du 4 juillet 2011, la Cour de céans a retenu le motif de révocation selon la let. b s'agissant d'un étranger qui avait, sur une période de quatorze ans et en dépit d'un avertissement, commis de nombreuses infractions résultant en particulier de violations de la LStup, notamment pour trafic et consommation de cocaïne, de la législation sur les armes, de la législation en matière de circulation routière (excès de vitesse importants) et d'une agression; il avait en outre accumulé d'importantes dettes (consid. 4).
Dans l'arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le motif de révocation tiré de la let. b concernant un étranger qui avait, sur une période de dix ans, en permanence commis des délits, en particulier des cambriolages et vols, des violations des règles sur la circulation routière (dont un excès de vitesse massif), des contraventions à la LStup, et qui avait accumulé des dettes pour un montant important (consid. 5.2).
Dans l'arrêt 2C_160/2013 du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par un étranger contre la révocation de son autorisation d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En tant que mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre des infractions, à savoir des lésions corporelles simples, des voies de fait et des infractions routières - bien qu'aucun de ces actes n'ait donné lieu à une peine privative de liberté -, de sorte qu'il fallait le retenir incapable de respecter l'ordre juridique helvétique (consid. 2.1.2).
Dans l'arrêt 2C_699/2014 du 1
er décembre 2014, le motif de révocation fondé sur la let. b a été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18 reprises, sur une période de seize ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 50 jours-amende à 50 fr. et 20 jours-amende à 60 fr., ainsi qu'à diverses amendes ascendant à 4'180 fr., en particulier pour des délits, dont certaines "bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite pour dette, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et actes de défaut de biens pour des montants très élevés. Bien qu'il se fût agi d'un cas-limite, la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement remplissaient les exigences de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 4).
Dans l'arrêt 2C_395/2014 du 11 décembre 2014, le Tribunal fédéral a admis la révocation de l'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger ayant été reconnu coupable à quinze reprises (parmi lesquelles plusieurs peines privatives de liberté) pour des délits graves à la LCR. Avant la révocation, l'étranger avait été averti à quatre reprises par l'autorité de police des étrangers (consid. 3).
Dans l'arrêt 2C_340/2015 du 29 février 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation d'une autorisation d'établissement conformément à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr car durant une période de huit ans, l'étranger avait été condamné à huit reprises pour des peines privatives de liberté cumulées de plus de seize mois, une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., 240 heures de travail d'intérêt général et diverses amende d'un montant total de 1'900 francs. L'étranger avait en particulier commis des infractions à la LStup et à la LCR. L'étranger avait en outre été averti deux fois par les autorités de police des étrangers (consid. 3).
Dans l'arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation d'une autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol condamné à quatre reprises sur un peu plus de huit ans, à des peines totalisant douze mois de privation de liberté, 165 jours-amende de peine pécuniaire, dix jours d'arrêt et 4'500 fr. d'amende, notamment pour des infractions à la LCR et la LStup. Dans cette cause, avant d'être une dernière fois condamné, le recourant avait été averti par le service cantonal compétant qu'une nouvelle condamnation pénale serait susceptible d'entraîner la révocation de son autorisation d'établissement. Par ailleurs les peines étaient allées crescendo (consid. 4.2.3).
5.2.3. A l'aune de l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et de la casuistique qui précèdent, le Tribunal cantonal, dans la présente cause, qu'il faut certes qualifier de limite, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'est pas sorti du cadre tracé par la jurisprudence en considérant que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr étaient remplies en l'espèce pour prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
Il ressort en effet de l'arrêt entrepris que le recourant, sur une période de treize ans, a été condamné à sept reprises (trois fois en tant que mineur et quatre fois en tant que majeur), totalisant 18 mois de peine privative de liberté, 30 jours-amende de peine pécuniaire et 2'200 fr. d'amende. A cela s'ajoute encore une amende infligée le 10 avril 2008. Le recourant a notamment été condamné pour des infractions contre le patrimoine, contre l'intégrité physique et à de nombreuses reprises pour des infractions à la LStup. Sa peine de douze mois de peine privative de liberté a été prononcée pour agression et contravention à la LStup, le recourant ayant participé à une attaque unilatérale et gratuite contre une victime passive. Dans l'arrêt pénal y relatif, dont le contenu a été partiellement repris par le Tribunal cantonal, le juge a retenu une lourde culpabilité du recourant, constatant une absence de prise de conscience et posant un pronostic défavorable. A ce propos, on constate en particulier que le recourant a persévéré dans son incapacité à se conformer au système juridique suisse, malgré un avertissement du Service des migrations le 7 janvier 2013. En effet, à peine plus de quatre mois après cet avertissement, il a commis, accompagné de son cousin, l'agression précitée, provoquant chez la victime des lésions d'étranglement au niveau du cou et des dermabrasions au niveau des membres inférieurs et du dos, démontrant ainsi un total mépris de l'ordre juridique. On relèvera également que, comme dans l'arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 précité, les peines prononcées à son encontre sont allées crescendo, ce qui démontre que le recourant n'apprend pas de ses erreurs et que rien ne le dissuade de persévérer dans la délinquance. On mentionnera finalement que sur les sept condamnations du recourant, beaucoup ont été prononcées pour des infractions à la LStup, en particulier une pour un trafic de stupéfiants, par lequel le recourant a mis en danger l'intégrité d'un grand nombre de personnes.
5.2.4. La position des autorités précédentes, selon laquelle la présence du recourant en Suisse constitue une menace très grave pour l'ordre public, bien que sévère au vu des peines prononcées, reste dans les limites de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Les différents éléments cités ci-dessus, pris dans leur ensemble sont en effet suffisants.
6.
Le recourant remplissant les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement au regard du droit suisse, il convient d'examiner si une révocation peut intervenir en application de l'art. 5 annexe I ALCP.
6.1. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références).
6.2. On rappellera tout d'abord que le recourant a été condamné une dernière fois en juin 2015 à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant cinq ans et que durant l'exécution de la peine, respectivement durant la période probatoire postérieure, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.3). Ainsi, on ne saurait déduire de son comportement depuis sa dernière condamnation qu'il ne présente plus un risque de récidive. Par conséquent, en tenant notamment compte de la culpabilité du recourant lors de sa dernière condamnation, du fait qu'il n'ait pas démontré de capacité à reconnaître ses actes (le juge pénal ayant retenu une absence de prise conscience), qu'il n'ait pas su saisir les chances qui lui ont été offertes de reprendre sa vie en main et qu'il ait commis des infractions graves envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, il ne saurait être question de relativiser à ce point ses agissements et ne pas admettre un risque de récidive concret (cf. arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2). Ce résultat est ainsi à confirmer, même sans aucunement prendre en compte les éléments survenus postérieurement à la dernière condamnation pénale, qui n'ont pas conduit à des condamnations.
7.
7.1. Il ne saurait en outre être question de ne pas confirmer la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition se confondant avec celui imposé par la seconde, cf. arrêt 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.1 et les références), même en prenant en compte la quasi absence de dette et le revenu relativement élevé du recourant, tendant à reconnaître une bonne intégration professionnelle. Celui-ci est en effet majeur, en bonne santé et dans un âge qui lui permet de s'intégrer et s'habituer à un nouveau mode de vie. S'il bénéficie d'une activité lucrative stable en Suisse, il pourra mettre à profit sa formation et son expérience, afin d'obtenir une nouvelle profession dans son pays d'origine, pays dont il parle la langue, tel que cela ressort d'un curriculum vitae rédigé en 2017 et cité par le Tribunal cantonal. En outre, le recourant ne fait pas valoir disposer de contacts sociaux particuliers en Suisse, ses connaissances étant essentiellement des portugais avec lesquelles il a commis ses infractions. Certes, il est né dans ce pays et n'a séjourné que peu de temps au Portugal. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu'il a commis des infractions très graves et à de réitérées reprises, sans prendre en compte l'avertissement que lui a signifié le Service des migrations et sans jamais se remettre en question.
7.2. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ou avec le principe de la proportionnalité exigé aux art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Même si sous l'angle de l'ALCP également le résultat peut paraître sévère, celui-ci reste encore dans les limites des dispositions précitées. Le Tribunal cantonal a ainsi correctement considéré l'activité délictueuse que le recourant a déployée en Suisse, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté lors de la procédure pénale et sa persévérance dans la délinquance. Le Tribunal cantonal a encore tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant l'ensemble de ces circonstances, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral ou conventionnel en retenant que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre circulation et que l'intérêt public à le maintenir éloigné de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée reste dans les limites du droit.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 19 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette