BGer 2C_972/2019 vom 20.11.2019
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2C_972/2019
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Arrêt du 20 novembre 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourant,
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contre
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Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
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Objet
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Taxation d'office pour la période fiscale 2017, irrecevabilité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 octobre 2019 (Fl 2019.0152).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 10 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.A.________ et B.A.________ avaient déposé contre la décision du 20 août 2019 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud déclarant irrecevable la réclamation que les contribuables avaient déposée contre la décision de taxation d'office de la période fiscale 2017 rendue le 14 novembre 2018 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.
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2. Par courrier du 16 novembre 2019, A.A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il demande au Tribunal fédéral d'attendre les résultats des procédures qui seraient ouvertes en matière civile et pénale et qui lui permettraient de se défendre en matière fiscale.
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3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours en matière fiscale pour la période 2017 déposé par les contribuables devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le recourant ne formule aucun grief contre les motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité du recours en procédure de recours cantonale.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT.
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Lausanne, le 20 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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