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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_875/2019, 5A_876/2019
Arrêt du 20 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de Genève,
B.________ SA,
Objet
5A_875/2019
saisie d'une part de copropriété,
5A_876/2019
saisie d'une part de copropriété,
recours contre les décisions de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre 2019.
Faits :
A.
A.a. A.________ fait l'objet d'une douzaine de poursuites requises à son encontre par la caisse d'assurance-maladie B.________ SA, pour des participations aux coûts et des primes d'assurance-maladie LAMal impayées. Ces poursuites participent à la série n° xx xx xxxxxx x.
A.b. En 2017 et 2018, A.________ a formé plusieurs plaintes auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) au motif (notamment) de la péremption des poursuites. La Chambre de surveillance a rejeté ou déclaré irrecevables toutes ces plaintes et le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés devant lui contre ces décisions (arrêt 5A_450/2018 et 452/2018 du 4 septembre 2018).
A.c. Le 5 décembre 2018, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° xx xx xxxxxx x, dont il ressort que la part de copropriété de A.________ portant sur l'immeuble n° 2964 de la Commune de U.________ a été saisie le 15 octobre 2018.
A.d.
A.d.a. Par la suite, B.________ SA a formulé deux nouvelles réquisitions de poursuites contre A.________, prononcé la mainlevée définitive des oppositions et requis la continuation des poursuites, lesquelles participent à la série n° yy yy yyyyyy y.
A.d.b. Le 25 juillet 2019, après avoir adressé des avis de saisie au poursuivi les 21 mai 2019 et 17 juin 2019, l'office lui a notifié le procès-verbal de saisie établi le 9 juillet 2019 dans la série précitée, dont il ressort que la part de copropriété de A.________ portant sur l'immeuble n° 2964 de la Commune de U.________ a été saisie le 15 octobre 2018.
A.e.
A.e.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 8 juillet 2019, A.________ a formé une plainte contre les avis de saisie précités.
A.e.b. Par acte expédié à ce greffe le 26 juillet 2019, A.________ a également formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019. Des erreurs ayant été commises dans la rédaction de cet acte, l'office a rédigé et notifié au plaignant le 18 septembre 2019 un nouveau procès-verbal de saisie. Suite aux déterminations de la poursuivante et de l'office, A.________ a répliqué le 24 septembre 2019, en formulant de nouveaux griefs contre le procès-verbal de saisie, série n° yy yy yyyyyy y. Par acte expédié le 30 septembre 2019, il a formé une plainte contre le procès-verbal corrigé.
A.f.
A.f.a. Par avis des 19 et 20 septembre 2019, l'office a informé A.________ de ce que la créancière avait sollicité la vente de l'immeuble saisi dans le cadre de toutes les poursuites précitées et de la possibilité de solliciter un sursis à la réalisation.
A.f.b. Le 20 septembre 2019, l'office a également adressé à A.________ un avis au propriétaire au sujet de l'encaissement des loyers et fermages de l'immeuble, dans le cadre des séries n° yy yy yyyyyy y et xx xx xxxxxx x.
B.
B.a. Par actes séparés adressés au greffe de la Chambre de surveillance les 7 et 10 octobre 2019, A.________ a formé quatre plaintes dirigées contre les avis de réception de la réquisition de vente des 19 et 20 septembre 2019 et contre les avis au propriétaire. Il a conclu à l'annulation de ces avis, ainsi qu'à l'annulation des réquisitions de vente formées par la créancière. Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que B.________ SA aurait dû ou devait être payée par l'autorité compétente au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal et que l'immeuble saisi, qui lui servait de logement et ne générait aucun revenu locatif, ne pouvait pas être vendu. En substance, il a fait valoir que l'office n'était pas en droit de réaliser sa part de copropriété, dans la mesure où la créancière avait agi en violation de divers articles de loi (art. 88 al. 2 et 3 LP, 64a al. 3 LAMal, 105i OAMal, 9A al. 2 LPC, ainsi que les " dispositions concernant les prestations complémentaires "). Il reprochait également à l'office de n'avoir pas " regroupé " les avis de réquisition de vente des 19 et 20 septembre 2019 afin de ne " pas augmenter les frais ".
B.b. Par décision du 17 octobre 2019 (DCSO/454/19), rendu dans les causes jointes A/2604/2019, A/2784/2019, A/3626/2019, A/3797/2019 et A/3798/2019 concernant les plaintes formées les 8 et 26 juillet 2019, 30 septembre 2019 et 10 octobre 2019, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée par A.________ le 30 septembre 2019 dans la série n° yy yy yyyyyy y, rejeté les plaintes formées les 8 et 26 juillet 2019 contre l'avis de saisie du 21 mai 2019 (poursuite n° zz zzzzzz z), l'avis de participation à la saisie du 17 juin 2019 (poursuite n° aa aaaaaa a) et le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019 (série n° yy yy yyyyyy y), et rejeté les plaintes formées le 10 octobre 2019 contre les avis de réception de réquisitions de vente du 20 septembre 2019 (poursuites n° zz zzzzzz z et aa aaaaaa a) et contre l'avis au propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° yy yy yyyyyy y).
Par décision du même jour (DCSO455/19), rendu dans les causes jointes A/3719/2019 et A/3799/2019 concernant les plaintes formées les 7 et 10 octobre 2019, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée le 7 octobre 2019 contre les avis de réception de réquisitions de vente du 19 septembre 2019 dans la série n° xx xx xxxxxx x et rejeté la plainte formée le 10 octobre 2019 contre l'avis au propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° xx xx xxxxxx x). Elle a également condamné A.________ au paiement d'un émolument de 300 fr.
C.
Dans deux actes séparés, au contenu identique, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre ces deux décisions. Il conclut principalement à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne à l'office de corriger les procès-verbaux de saisie et d'établir un acte de défaut de biens définitif. Subsidiairement, il conclut à leur réforme, en ce sens qu'il est ordonné à l'office de corriger les procès-verbaux de saisie et d'établir un acte de défaut de biens définitif. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 92 LP en soutenant que l'autorité cantonale aurait dû juger que son logement est insaisissable. Il invoque également la violation de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP en tant qu'il a été condamné au paiement d'un émolument de 300 fr.
Il assortit ses recours de requêtes d'effet suspensif, de jonction des causes et d'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les recours concernent le même complexe de faits et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
1.2. Les recours ont été déposés dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre de décisions finales (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid.1.2 et la jurisprudence citée) prises en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Ils sont recevables indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant recevable au regard de ces dispositions, le recours constitutionnel, qui lui est subsidiaire, est irrecevable (cf. art. 113 LTF). Il est précisé à cet égard que, dans tous les cas, les griefs que le recourant soulève dans son recours constitutionnel subsidiaire n'ont pas de portée différente de ceux soulevés dans son recours en matière civile.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
L'autorité cantonale a jugé que la poursuivante avait prononcé la mainlevée des oppositions formées par le recourant et lui avait notifié ces décisions qui, faute d'opposition, étaient devenues définitives. C'était donc à raison que l'office avait donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite.
Elle a ensuite jugé la plainte du 30 septembre 2019 tardive car le recourant y avait soulevé pour la première fois des griefs dirigés contre le procès-verbal dans sa teneur du 9 juillet 2019, demeurée inchangée dans celui rectifié du 9 septembre 2019.
Relevant ensuite que l'office avait avisé le recourant de la réquisition de vente de l'immeuble et des effets de la saisie, l'autorité cantonale a considéré qu'on ne voyait pas en quoi la violation supposée des dispositions auxquelles le recourant se limitait à renvoyer (art. 64a al. 3 LAMal, 105i OAMal et LPC) faisaient obstacle à la saisie. Elle a ajouté que c'était également en vain que le recourant se plaignait de la violation de l'art. 88 al. 2 LP, le délai de péremption ayant été respecté.
Enfin, elle a précisé que, à supposer que l'office eût comptabilisé à tort des émoluments et des débours, le recourant avait la possibilité de les contester lors du dépôt de l'état de collocation ou du tableau de distribution.
S'agissant des émoluments, elle a considéré que le recourant avait violé les règles de la bonne foi en s'obstinant à soulever des griefs déjà tranchés et dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient mal fondés. Précisant que le recourant avait été averti des conséquences de telles démarches, elle a mis à sa charge un montant de 300 fr.
4.
Le recourant oppose tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (29 al. 2 Cst.) en ne se prononçant pas sur l'insaisissabilité de sa part de copropriété. A l'examen du dossier cantonal, il n'apparaît toutefois pas que le recourant se serait plaint devant l'autorité précédente de ce grief, de sorte qu'on ne distingue aucune violation du droit d'être entendu. Le grief doit donc être rejeté.
5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas joint toutes les plaintes sur lesquelles elle a tranché dans deux décisions du 17 octobre 2019.
Non seulement il ne ressort pas du dossier cantonal que le recourant aurait requis une telle jonction mais, dans tous les cas, cette question de procédure est régie par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP) dont le recourant n'allègue pas le contenu et ne dénonce pas l'application arbitraire (art. 9 Cst.). Il suit de là que le grief est irrecevable, étant rappelé que la violation du droit cantonal de niveau infra- constitutionnel ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95LTF).
6.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait retiré sa plainte contre le premier procès-verbal de saisie sans constater que ce retrait était soumis à la condition que la validité du procès-verbal soit examinée. La décision de rayé du rôle rendue suite à ce retrait n'étant pas l'objet du présent recours, le grief est irrecevable.
7.
Le recourant se plaint de la violation des art. 92 al. 1 ch. 9a LP, 8, 9, 26 Cst., et " 9A al. 2 LPC ". Il soutient que sa part de copropriété qui lui sert de logement est absolument insaisissable. Il affirme que, à l'instar d'une prestation de prévoyance qui est versée sous forme de capital, ce logement constitue la capitalisation d'un loyer versé comme prestation complémentaire qui est insaisissable, précisant encore que l'immeuble qui sert de logement ne fait plus partie de la fortune pour le calcul du droit aux prestations complémentaires.
On ne comprend pas à quelle norme de la " LPC " le recourant entend se référer, la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ne comportant pas d'article 9A. Il en va de même du reste de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales. En outre, ce grief est dans tous les cas totalement inintelligible, notamment dans sa référence à un quelconque loyer versé dans le cadre des prestations complémentaires vu que le recourant est propriétaire de son logement; il se fonde de plus sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, soit qu'il serait au bénéfice de prestations complémentaires, sans qu'il n'en dénonce l'omission arbitraire (cf. supra consid. 2.2). En conséquence, les griefs sont irrecevables.
8.
Le recourant soutient ensuite que les saisies ont été effectuées sans qu'il ne soit présent et qu'il n'a pas signé les procès-verbaux alors qu'il avait offert de se présenter à l'office, que ces procès-verbaux n'indiquent pas le montant sur lequel la saisie porte, que les " données sur la copropriété " sont plus que probablement inexactes et qu'il n'a pas pu consulter les dossiers de l'office.
En tant qu'ils relèvent du fait, ces griefs sont manifestement irrecevables, puisque le recourant n'allègue, ni a fortiori ne démontre, l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.2.), étant au demeurant précisé qu'il ressort du procès-verbal de saisie du 9 septembre 2019 que " le débiteur n'a pas daigné se présenter à [l'] office malgré [les] diverses convocations ". En tant qu'ils relèvent du droit, il faut les rejeter dans la très faible mesure de leur recevabilité puisqu'on peine à comprendre leur portée, étant rappelé au recourant que le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui procède à l'exécution et qu'il énonce uniquement le montant de la créance ainsi que la valeur des biens saisis (cf. art. 112 LP), éléments qui ressortent du procès-verbal litigieux; en outre, il ressort des pièces fournies par l'office dans sa réponse que tous les actes requis par le recourant lui ont été communiqués (cf. réponse du 29 juillet 2019, ch. 10, pièce 16).
9.
Le recourant dénonce enfin le caractère arbitraire de la mise à sa charge d'un émolument de 300 fr. Il ne s'attaque toutefois pas à la motivation de l'arrêt déféré, qui retient qu'il a été dûment averti qu'il s'exposait à cette sanction mais qu'il a, malgré cet avertissement, formé de nouvelles plaintes manifestement dénuées de chances de succès. Le grief est donc irrecevable.
10.
En définitive, les causes 5A_875/2019 et 5A_876/2019 sont jointes. Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables. Les recours en matière civile sont rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité. Le présent arrêt rend son objet les requêtes d'effet suspensif. Les recours étant voués à l'échec, les requêtes d'assistance sont rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_875/2019 et 5A_876/2019 sont jointes.
2.
Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables.
3.
Les recours en matière civile sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.
5.
Les requêtes d'assistance judiciaires sont rejetées.
6.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
7.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ SA, et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari