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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2F_30/2019
Arrêt du 21 novembre 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel,
intimée,
Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel,
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Objet
Révision de l'arrêt du TF 2D_58/2019 du 28 octobre 2019,
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 2D_58/2019 du 28 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel rejetant le recours que celle-ci avait déposé contre la décision du 20 juin 2019 de la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel confirmant la note de 1 attribuée par la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel à son travail final en matière de "Méthodes et recherches qualitatives en sciences sociales".
2.
Par courrier du 14 novembre 2019, A.________ dépose une demande de révision de l'arrêt 2D_58/2019 rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal fédéral. Elle soutient avoir expliqué en détail sur huit pages les raisons qui confirment la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. de sorte que le Tribunal fédéral ne pouvait pas, sans violer l'art. 9 Cst., traiter son cas en procédure simplifiée. Elle demande l'assistance judiciaire.
3.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F-22/2019 du 4 juin 2019 consid. 1). En l'espèce, la requérante ne fonde sa demande de révision sur aucune des dispositions des art. 121 à 123 LTF. Pour le surplus, le grief de violation de la Constitution fédérale ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF (arrêt 2F_7/2011 du 24 mars 2011 consid. 5). La demande de révision n'est par conséquent pas suffisamment motivée au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la requête en révision de l'arrêt 2D_58/2019 rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal fédéral. La requête étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel, à la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 21 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey