BGer 5A_826/2019 vom 25.11.2019
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5A_826/2019
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Arrêt du 25 novembre 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B._______,
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2. C.________,
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intimés.
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Objet
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partage successoral,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2019 (JO14.050658-191110 428).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 22 juillet 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 15 juillet 2019 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois admettant partiellement la demande déposée le 18 décembre 2014 par A.________ contre B.________ et C.________ dans le cadre du partage de la succession de feu D.________, en tant qu'elle concerne les biens immobiliers sis en Suisse.
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2. Par acte du 18 septembre 2019, indiquant avoir été formulé à l'attention de Messieurs Abrecht, Colombini, Perrot et Grob, A.________ a discuté le dossier de l'arrêt précité qui lui a été notifié le 17 septembre 2019 et rappelé les éléments de faits qu'il juge pertinents.
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Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à A.________ un délai de quinze jours dès notification de l'ordonnance pour indiquer au Tribunal fédéral s'il entendait interjeter recours ou non au Tribunal fédéral.
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Par courrier remis à la Poste française le 28 septembre 2019, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un volumineux document intitulé " Plainte déposée auprès de la CEDH ", dans lequel il rappelle à nouveau les éléments factuels qu'il juge pertinent pour sa cause.
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Estimant que la volonté de l'intéressé de recourir au Tribunal fédéral n'était toujours pas claire, le Président de la IIe Cour de droit civil a, par ordonnance du 4 octobre 2019, imparti à A.________ un ultime délai au 15 octobre 2019 pour indiquer au Tribunal fédéral s'il entendait interjeter recours ou non.
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Par lettre remise à la Poste française le 15 octobre 2019, A.________ a écrit que son " récapitulatif pour la CEDH (Cour européenne des droits de l'Homme) est l'équivalent ou le résumé de mon recours qui sera envoyé une seconde fois le 14 octobre 2019 par mail et par courrier au TFDL (Tribunal fédéral de Lausanne) ".
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Constatant la volonté de A.________ de recourir au Tribunal fédéral, la IIe Cour de droit civil a ouvert un dossier et imparti au recourant, par ordonnance du 21 octobre 2019, un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance pour élire un domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF).
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Par courriel du 4 novembre 2019, le recourant a fait une " relance " au Président de la IIe Cour de droit civil et confirmé son adresse postale en France.
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Par courriel du 5 novembre 2019, le recourant a indiqué au Tribunal fédéral une adresse de notification en Suisse.
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Par courrier remis à la Poste française le 16 novembre 2019, dotés de plusieurs autocollants syndicalistes hors de propos, le recourant a confirmé l'adresse indiquée, mais expose que son adresse " personnelle en Suisse " a été " séquestrée intentionnellement ".
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Le 18 novembre 2019, le recourant a encore adressé deux écrits au Tribunal fédéral portant les mêmes autocollants syndicalistes que dans sa précédente lettre, ainsi que sur l'un, le logo de la Légion étrangère.
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Par courriel du 21 novembre 2019, le recourant s'est à nouveau adressé au Tribunal fédéral faisant notamment état de sa situation personnelle.
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3. Dans ses diverses écritures - autant qu'elles sont recevables eu égard au délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), le recourant présente une diatribe relative à son historique judiciaire quant au partage successoral de l'immeuble sis en Suisse, critiquant tous les intervenants de la justice helvétique, ainsi que certains membres du gouvernement. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable.
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De surcroît, le présent recours, qui contient des propos injurieux notamment à l'endroit de plusieurs magistrats, présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. compte tenu de l'importante correspondance générée par le recourant, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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