Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_938/2019
Arrêt du 25 novembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
Objet
vente aux enchères, plainte LP (effet suspensif),
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2019 (FA19.044510-191598 56).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 28 octobre 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 10 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, refusant l'effet suspensif requis par A.________ dans sa plainte déposée le 7 octobre 2019 à l'encontre de l'adjudication de son bien immobilier le 25 septembre 2019.
La juge précédente a constaté que la plainte du 7 octobre 2019 concluant à l'annulation d'une adjudication jouissait de l'effet suspensif de par la loi, partant, que l'autorité inférieure de surveillance n'avait pas à statuer sur cette question. Par ailleurs, dans la mesure où la plainte du 7 octobre 2019 confirmait le maintien d'une précédente plainte du 23 septembre 2019 contre la décision de procéder à une vente eux enchères, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a jugé que la question de l'effet suspensif attaché à cette plainte avait déjà été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 septembre 2019.
2.
Par acte du 17 novembre 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
3.
Le présent recours est dirigé contre une décision relative à l'effet suspensif dans une procédure de plainte LP, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (
cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF,
a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, sa plainte contre l'adjudication de son immeuble jouit de l'effet suspensif auquel elle a conclu, nonobstant l'issue de son recours, et la décision entreprise a été rendue sans frais. En définitive, l'on ne voit pas à quel préjudice irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif pour la procédure fédérale.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin