Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_542/2019
Arrêt du 27 novembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(101 2019 269).
Considérant en fait et en droit :
1.
Agissant personnellement par une écriture datée du 20 avril 2019, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Après rectification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer 9'781'381 francs.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le Président du tribunal a invité le demandeur à verser une avance de frais au montant de 200'000 fr. dans un délai venant à échéance le 1er juillet 2019. Le Président a plus tard imparti un ultime délai au 19 août 2019. L'avance de frais n'a pas été versée.
Le Président a rendu un jugement le 22 août 2019; il a déclaré la demande en justice irrecevable au motif que l'avance de frais n'était pas versée.
La Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a statué le 26 septembre 2019 sur l'appel du demandeur. Elle a rejeté cet appel. Elle a notamment jugé qu'à la différence de sûretés en garantie des dépens, l'avance des frais judiciaires ne peut pas être fournie par remise d'une garantie bancaire selon l'art. 100 al. 1 CPC, et que de toute manière, la lettre d'un établissement bancaire produite par le demandeur n'était pas une garantie promise par cet établissement.
2.
Par mémoire daté du 1er novembre 2019, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. En raison de sa situation économique défavorable, il sollicite d'être dispensé des frais judiciaires.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
3.
Le demandeur ne prétend pas avoir versé la somme exigée à titre d'avance de frais, ni fourni une garantie légalement admise en remplacement de ce versement. Il tient néanmoins le jugement d'irrecevabilité du 22 août 2019 pour contraire à divers traités internationaux souscrits par la Suisse. Il fait valoir qu'il demeure handicapé par suite d'un accident de la circulation routière subi en 1971, alors qu'il était âgé de quatre ans.
Le demandeur se réfère notamment à la garantie d'un procès équitable conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH. Or, cette garantie n'exclut pas que l'accès à un tribunal soit subordonné à l'avance des frais judiciaires (CourEDH, décision d'irrecevabilité n° 7164/10
Krajnjanac c. Suisse du 7 février 2017, ch. 24). Correspondant à une valeur litigieuse supérieure à 9'700'000 fr., le montant exigé était certes important mais le demandeur a joui d'un délai global de plus de deux mois pour exécuter le versement. Il ne prétend pas que ce délai fût insuffisant. Il a aussi été dûment averti des modalités à observer et des conséquences d'un retard. Dans ces conditions, la garantie ci-mentionnée a été dûment observée (voir la même décision, ch. 28).
Egalement invoqué, l'art. 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014, exige des Etats parties qu'ils assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres personnes, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge. Cette disposition n'exclut certainement pas que dans les procès qu'elles entreprennent, les personnes handicapées soient requises d'avancer les frais judiciaires à l'instar des personnes valides.
Enfin, la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) lie la Suisse depuis le 26 mars 1997. Parce que le demandeur est actuellement âgé de plus de cinquante ans, il est douteux que ce plaideur puisse se prévaloir utilement de cette convention. De toute manière, celle-ci ne confère aux enfants aucune garantie particulière dans le domaine de l'accès aux tribunaux, hormis en cas de privation de liberté selon son art. 37 let. d.
Le moyen tiré de ces traités internationaux est ainsi privé de fondement.
4.
Pour le surplus, le demandeur développe d'amers reproches contre la défenderesse et aussi contre diverses autres personnes et autorités. Ces critiques sont irrecevables parce qu'inaptes à mettre en évidence une violation du droit dans le jugement d'irrecevabilité du 22 août 2019.
5.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. L'assistance judiciaire comprend la dispense des frais judiciaires. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de l'en exonérer aussi dans la présente procédure; il s'impose au contraire de rappeler que la dispense accordée dans la cause 4A_126/2018, jugée le 26 mars 2018, était exceptionnelle. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 27 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin