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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1389/2019
Arrêt du 5 décembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; recours tardif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 juillet 2019 (no 593 PE19.005272-MRN).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 11 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________.
Par arrêt du 29 juillet 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juillet 2019. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.
2.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 ss et les références citées).
En l'espèce, selon les indications fournies par La Poste, la décision cantonale a été adressée au recourant par pli recommandé. Un avis de retrait a été délivré le 12 août 2019. Le pli n'ayant pas été retiré, il a été retourné à l'expéditeur le 20 août 2019. Le délai de garde postal de sept jours a pris fin le 19 août 2019, date à laquelle la décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant. Le délai de recours a couru jusqu'au 18 septembre 2019. Déposé à La Poste suisse le 3 décembre 2019, le recours est donc tardif.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3.
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
La demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 5 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa