Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_474/2019
Arrêt du 9décembre 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
et
B.________ Sàrl,
représentés par Mes Jean-Claude Schweizer et Jonathan Gretillat,
défendeurs et recourants,
contre
X.________ SA,
représentée par Mes Marie et Nathalie Tissot,
demanderesse et intimée.
Objet
concurrence déloyale
recours contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CCIV.2014.5/CA).
Considérant en fait et en droit :
1.
La Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois est saisie en instance cantonale unique d'une action intentée par X.________ SA, demanderesse, à A.________ et à B.________ Sàrl, défendeurs, fondée sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale.
La Cour a rendu un jugement partiel le 29 septembre 2017. Ce jugement interdisait aux défendeurs l'utilisation de deux procédés de fabrication d'une matière à injection dite « CIM », destinée à la production de pièces moulées, tels que décrits dans les conclusions de la demande en justice. Le jugement interdisait également aux défendeurs l'utilisation, la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication d'un saphir artificiel dit « craquelé », savoir-faire développé par la demanderesse ou après utilisation de ses compétences ou ressources.
Le jugement condamnait les défendeurs à remettre toute leur documentation concernant ces procédés et ce savoir-faire, et à détruire leurs stocks de matières ou de pièces fabriquées selon lesdits procédés ou savoir-faire. En cas d'insoumission, les défendeurs étaient menacés de l'amende prévue par l'art. 292 CP. Les interdictions et injonctions ainsi prononcées devaient être publiées dans divers journaux lorsque le jugement serait définitif.
2.
Les défendeurs ont exercé le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Parmi d'autres moyens, ils soutenaient que le savoir-faire relatif au saphir dit « craquelé », dont l'utilisation, la commercialisation et la divulgation leur était interdite, était insuffisamment défini ou décrit, d'où il résultait qu'ils n'étaient pas en mesure de discerner l'objet et la portée de cette interdiction.
Le Tribunal fédéral a accueilli ce grief. Il a constaté que ni le dispositif du jugement, ni les motifs auxquels le dispositif renvoyait par l'expression « au sens des considérants » ne permettaient d'appréhender en quoi consistait, techniquement, le savoir-faire en cause, ni en quoi il se distinguait d'autres procédés utilisés dans l'industrie concernée. La description du savoir-faire était lacunaire déjà dans les conclusions de la demande en justice; la demanderesse devait recevoir la possibilité de les préciser. Les autres griefs étaient irrecevables ou privés de fondement. Le Tribunal fédéral a donc partiellement admis le recours des défendeurs; il a annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau prononcé (arrêt 4A_584/2017 du 9 janvier 2019).
3.
La Cour civile a rendu un nouveau jugement le 8 juillet 2019, en substance identique à celui du 29 septembre 2017. Les ch. 1 à 4 de son dispositif concernent les deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM »; la description de ces procédés est inchangée. Le ch. 5 interdit aux défendeurs l'utilisation, la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication du saphir artificiel dit « craquelé », et il décrit ce savoir-faire. Le ch. 6 condamne les défendeurs à détruire leur stock de saphir dit « craquelé » produit avec ce savoir-faire. Le ch. 7 menace les défendeurs de poursuite pénale en cas d'insoumission. Le ch. 8 ordonne la publication des ch. 1 à 7, avec dissimulation des passages spécifiant les détails des procédés de fabrication et du savoir-faire.
4.
Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler les ch. 5, 6 et 8 de ce dispositif, d'annuler le ch. 7 en tant que celui-ci vise le saphir dit « craquelé », et de renvoyer la cause à la Cour civile pour nouveau prononcé.
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
5.
Selon la jurisprudence relative aux effets d'un arrêt du Tribunal fédéral renvoyant la cause à l'autorité précédente, cette autorité est liée par cet arrêt, et dans le cas où sa nouvelle décision est elle aussi attaquée auprès du Tribunal fédéral, celui-ci est également lié par son arrêt antérieur, y compris par les instructions données à l'autorité précédente. Il s'ensuit que l'examen du Tribunal fédéral ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci, et que les parties ne sont pas recevables à soulever des moyens de fait ou de droit tendant à un examen plus étendu (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).
6.
Au ch. 5 du dispositif attaqué, la description du savoir-faire relatif à la fabrication du saphir dit « craquelé », dont l'exploitation et la divulgation sont interdites aux défendeurs, est structurée en trois lettres a, b et c. Les let. a et c sont reprises des conclusions initialement articulées par la demanderesse devant la Cour civile. La let. a désigne trois entreprises productrices de l'alumine en poudre qui est la matière de base. La let. c énumère sept caractéristiques du procédé de fabrication, caractéristiques que le Tribunal fédéral a jugées sans aucun doute intelligibles et reproductibles par l'homme du métier. La let. b, insuffisante dans les conclusions initiales, a été précisée par la demanderesse à la suite de l'arrêt du 9 janvier 2019. Il s'agit d'une description détaillée de l'équipement nécessaire à la fabrication, accompagnée d'une illustration.
Les défendeurs ne mettent pas sérieusement en doute que cette description de l'équipement soit suffisamment précise et intelligible pour qu'eux-mêmes et les autorités éventuellement appelées à intervenir puissent distinguer le comportement que le jugement interdit (cf. consid. 10.1 de l'arrêt du 9 janvier 2019). Ils soutiennent seulement que l'équipement ainsi décrit est indissociable d'une technique de fabrication connue et brevetée depuis plusieurs décennies, actuellement tombée dans le domaine public, et que la loi contre la concurrence déloyale ne saurait donc fonder une interdiction de l'utiliser.
Cette argumentation est irrecevable (consid. 5 ci-dessus) dans la mesure où depuis l'arrêt du 9 janvier 2019, il est définitivement établi que le savoir-faire en cause est issu de travaux de recherche accomplis dans des locaux et avec un équipement de la demanderesse, en utilisant les compétences de son personnel, et que l'exploitation du résultat de ces travaux par les défendeurs, directe ou indirecte, est un acte de concurrence déloyale (consid. 5 i.f. et 9.2 de cet arrêt).
Pour le surplus, le jugement attaqué n'interdit pas aux défendeurs toute espèce d'utilisation de l'équipement décrit. Il ne leur interdit son utilisation qu'avec de l'alumine en poudre provenant de fournisseurs énumérés au ch. 5 let. a du dispositif, et sous les modalités techniques spécifiées au ch. 5 let. c de ce même dispositif. Les défendeurs ne prétendent pas que l'ensemble du procédé de fabrication, avec tous les éléments qui le caractérisent selon le ch. 5 du dispositif, let. a à c, soit dépourvu d'originalité et généralement maîtrisé par les entreprises productrices de saphir artificiel. Dans la mesure où elle est recevable, leur critique est ainsi injustifiée.
7.
Les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement ne sont pas attaqués indépendamment du ch. 5; ils subsisteront donc à l'instar de celui-ci.
8.
Le ch. 8 du dispositif ordonne la publication des ch. 1 à 7avec dissimulation des passages spécifiant les détails des procédés techniques. Ces passages sont précisément désignés; il s'agit notamment des let. a à c du ch. 5. Par rapport au texte déjà présent dans le dispositif du jugement du 29 septembre 2017, la dissimulation doit porter non seulement sur les deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM », mais aussi sur celui du saphir dit « craquelé ». Le texte est par ailleurs inchangé.
Les défendeurs contestent l'ordre de publier le jugement. Ils tiennent cette publication pour inapte à apporter une information pertinente aux personnes étrangères à leur secteur d'activité, et de toute manière inutile au regard des intérêts de la demanderesse, mais gravement nuisible à leurs propres intérêts. Ce grief pouvait être soulevé à l'encontre de ce jugement-ci mais il ne l'a pas été; il est en revanche irrecevable à l'encontre du jugement présentement attaqué (consid. 5 ci-dessus).
9.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 5'000 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin