Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_755/2019
Arrêt du 12 décembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Truttmann, Juge suppléante.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Morges,
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2019
(OC10.032317-191198 147).
Faits :
A.
Par décision du 28 novembre 2017, la Justice de paix du district de Morges a nommé B.________ en qualité de curatrice de sa tante, A.________, dans le cadre d'une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée en faveur de celle-ci les 14 septembre 2010 et 27 mai 2014.
B.
Le 7 mai 2018, Me C.________, notaire à U.________, a instrumenté le testament authentique de G.________; aux termes de cet acte, les héritiers légaux de la testatrice - à savoir ses enfants D.________ et A.________ - étaient réduits à leurs réserves et ses petites filles - à savoir E.________, F.________ et B.________ - étaient instituées héritières et se partageaient la quotité disponible. Me C.________ était institué en qualité d'exécuteur testamentaire.
G.________ est décédée le 16 avril 2019.
C.
Par courrier du 1er mai 2019, Me C.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a attiré l'attention sur le conflit d'intérêts existant entre A.________ et B.________ dans le cadre de la succession de G.________; il a suggéré que I.________, étudiante en
masteren droit et future stagiaire-notaire, soit désignée en tant que curatrice à la place de B.________.
D.
Par décision du 9 mai 2019, la Justice de paix du district de Morges a nommé Me H.________ en qualité de curateur substitut de A.________ au sens de l'art. 403 CC et l'a chargé de la représenter dans le cadre de la succession de G.________.
Par arrêt du 22 août 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision attaquée.
E.
Par acte du 23 septembre 2019, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à sa réforme en ce sens que I.________ est nommée en qualité de substitut de la curatrice au sens de l'art. 403 CC, subsidiairement qu'un curateur juriste, et non titulaire du brevet d'avocat ou de notaire, soit nommé à cette fonction.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La recourante, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Il s'ensuit que le "
rappel des faits " contenu dans le mémoire ne peut être pris en considération qu'en présence d'un grief dûment motivé en relation avec leur établissement.
1.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale quant à la personne du curateur (art. 4 CC; arrêt 5A_310/2016 du 3 mars 2017 consid. 5.1); il n'intervient que lorsqu'elle a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, aboutissant ainsi à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3, avec la jurisprudence mentionnée).
2.
2.1. Dans un premier moyen, la recourante se plaint de constatations arbitraires des faits au sens des art. 9 Cst. et 97 al. 1 LTF. En bref, elle expose qu'il n'est pas démontré que la liquidation de la succession de G.________ sera aussi complexe que celle de son feu mari, d'autant que l'autorité précédente a retenu que son testament ne comporte que trois articles et "
n'apparaît pas extrêmement compliqué "; en outre, le nouveau curateur ne devra traiter que des questions administratives, les aspects juridiques étant réglés par l'exécuteur testamentaire. Dans ces circonstances, il est arbitraire de retenir que la succession de G.________ sera complexe et que la nomination d'un avocat en qualité de curateur s'avère nécessaire. Aucun élément ne permet d'admettre, au surplus, que I.________ effectuerait son stage au sein de l'étude de Me C.________,
a fortiori au service de ce dernier, de sorte qu'il est arbitraire de retenir un conflit d'intérêts qui empêcherait la désignation de la prénommée en tant que curatrice
ad hoc. Enfin, l'arrêt attaqué ne constate pas que le mandat de Me J.________ - ancien curateur substitut dans la liquidation de la succession de feu son époux - s'est "
relativement mal déroulé "; or, le curateur contesté fait précisément partie de la même étude.
2.2. Les critiques de la recourante consistent pour l'essentiel à remettre en cause, non pas la constatation des faits, mais bien leur appréciation juridique par l'autorité précédente, question qui ressortit à l'application du droit (
cf. parmi plusieurs: arrêt 4A_397/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.3.1); c'est donc dans ce cadre qu'il y a lieu d'en débattre. En revanche, s'agissant plus particulièrement de I.________, l'autorité cantonale n'a pas constaté qu'elle "
effectuerait son stage " auprès de Me C.________; en outre, elle n'a pas refusé de la nommer en raison d'un potentiel conflit d'intérêts, mais parce qu'elle ne disposait - en regard de Me H.________ - ni de l'expérience, ni des connaissances adéquates pour accomplir sa mission. Quant au degré de complexité de la tâche, les magistrats cantonaux n'ont pas davantage retenu que la liquidation de la succession de l'époux de G.________ avait été "
complexe " et réclamait des "
connaissances particulières en droit des successions "; l'arrêt attaqué se réfère ici à la décision des premiers juges. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas considéré que la succession en cause était aussi complexe de ce simple fait, mais ont exposé d'autres motifs qui seront examinés plus loin (
infra, consid. 3.2)
3.
3.1. La recourante dénonce, dans un deuxième grief, une violation de l'art. 401 CC. Elle reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir donné suite à sa demande tendant à la désignation de I.________ en tant que curatrice
ad hoc pour la représenter dans la succession de sa mère: elle fait valoir que cette succession est simple et qu'elle sera gérée par l'exécuteur testamentaire, de sorte qu'il n'y a nul besoin que le curateur de substitution soit un avocat; à cet égard, la prénommée, titulaire d'un
masteren droit avec une mention droit privé et fiscal du patrimoine, dispose des compétences nécessaires pour la représenter dans la succession. Ce ne serait, au demeurant, qu'en raison de sa seule qualité d'héritière, et non pour l'insuffisance de ses compétences juridiques, que B.________ s'est vu retirer le droit de la représenter dans la succession.
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un curateur de substitution s'avère nécessaire en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts. Seule reste ainsi litigieuse la question de sa personne et, plus généralement, des exigences requises pour l'exercice de sa tâche.
3.2.1. L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède, en particulier, les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées et les exécute en personne (art. 400 al. 1, 1ère phrase, CC); aux termes de l'art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection accède à son souhait, pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle. Parmi les éléments déterminants pour juger de cette aptitude figurent notamment le fait de posséder les compétences professionnelles requises pour accomplir ces tâches, de disposer du temps nécessaire à cette fin et de les exécuter en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2; arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1); l'autorité de protection est tenue de vérifier d'office la réalisation de cette condition, devoir qui incombe aussi à la juridiction de recours (arrêt 5A_345/2015 précité consid. 3.1 et les citations). Si elle entend s'écarter du voeu de la personne concernée, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de cette proposition (arrêt 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2).
3.2.2. L'autorité précédente a retenu que, si le testament n'apparaissait certes pas extrêmement compliqué, le partage successoral pourrait se révéler complexe, dès lors que ce patrimoine était composé essentiellement de biens immobiliers et qu'une convention de partage devrait vraisemblablement être établie; il était en outre important que le curateur substitut bénéficie de suffisamment d'expérience, afin de ne pas être influencé par les autres membres de la communauté héréditaire. Elle a également considéré que la "
spécialisation FSA " du curateur désigné permettrait à celui-ci d'appréhender facilement les questions juridiques qui pourraient se poser, sans que cela n'entraîne nécessairement un surcoût pour la recourante. Vu les enjeux financiers, le recours aux services d'un avocat n'était, quoi qu'il en soit, pas disproportionné.
3.2.3. La recourante se contente d'expliquer que la succession serait dépourvue de toute complexité au motif que le testament est "
bref et simple ", mais elle ne conteste ni la complication liée à la composition essentiellement immobilière du patrimoine successoral, ni la probable nécessité d'établir une convention de partage. Dans ces circonstances, vu la retenue qui s'impose au Tribunal fédéral à l'égard des questions d'appréciation (
supra, consid. 1.3), on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la succession présentait une certaine complexité justifiant une expérience suffisante et des connaissances juridiques spécifiques. La recourante ne conteste, par ailleurs, ni que l'expérience du curateur désigné ferait échec au risque d'influence des autres membres de la famille, ni que sa spécialisation FSA éviterait le cas échéant des frais supplémentaires. S'il n'appartient certes pas au curateur de substitution d'établir lui-même la convention de partage, ce que la juridiction précédente n'a au reste jamais prétendu, on ne peut reprocher à celle-ci d'avoir estimé que ses connaissances spécifiques lui permettraient de défendre au mieux la position de la recourante. De plus, l'intéressée ne nie pas que, vu les enjeux financiers, le recours à un avocat n'apparaît pas disproportionné.
On ne saurait, au demeurant, comparer la situation de la recourante à celle des autres cohéritiers, qui ne font, quant à eux, pas l'objet d'une mesure de curatelle; le fait que ceux-ci ne disposent pas non plus de connaissances spécifiques en matière successorale n'est dès lors pas pertinent. En outre, contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'est pas établi que c'est uniquement l'existence d'un conflit d'intérêts qui a fait obstacle à ce que B.________ soit autorisée à représenter la recourante dans la succession de sa mère; en effet, l'existence d'un tel conflit dispensait l'autorité de protection d'examiner les autres critères d'aptitude posés par la loi.
Ainsi, I.________ ne disposant pas de l'expérience nécessaire, ni de compétences spécifiques en droit des successions, c'est sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la juridiction cantonale s'est écartée du voeu exprimé par la recourante. Il s'ensuit que le moyen pris d'une violation de l'art. 401 CC doit être rejeté.
4.
4.1. Dans un dernier grief, la recourante soutient que, si I.________ devait être écartée, il faudrait renoncer à nommer Me H.________, car celui-ci exerce au sein du même cabinet que Me J.________, qui avait été désigné curateur de substitution dans la succession de son père; la liquidation de cette succession "
s'était avérée compliquée " et se serait "
relativement mal déroulée ", à tout le moins du point de vue des héritiers. Me H.________ ne serait dès lors pas un curateur de confiance.
4.2. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'autorité cantonale n'a pas ignoré que les avocats prénommés étaient associés, mais elle a considéré que l'intéressée n'avait pas expliqué en quoi la désignation de Me H.________ serait de nature à engendrer un conflit d'intérêts. La recourante se réfère, certes, à l'existence de difficultés suscitées par l'intervention de Me J.________ à l'époque, mais elle n'en précise pas la nature. Quoi qu'il en soit, elle ne démontre pas en quoi le fait que le curateur désigné et Me J.________ sont associés rendrait celui-là indigne de confiance ou susciterait un quelconque conflit d'intérêts. Il n'est au demeurant ni allégué ni établi que les deux avocats seraient amenés à collaborer dans la présente affaire ou que Me J.________ serait amené à entretenir un quelconque contact avec la recourante; il n'existe dès lors aucun motif d'admettre que Me H.________ serait indigne de confiance ou en proie à un conflit d'intérêts. Le grief doit ainsi être rejeté.
5.
En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi