BGer 4D_76/2019
 
BGer 4D_76/2019 vom 16.12.2019
 
4D_76/2019
 
Arrêt du 16 décembre 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défenderesse et recourante,
contre
A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________,
demandeurs et intimés.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JL19.020154-191451, 583).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 2 mai 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ ont ouvert action contre X.________ devant la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La défenderesse devait être condamnée à évacuer et restituer un appartement de trois pièces qui lui était remis à bail au premier étage d'un bâtiment de Pully.
Les demandeurs se prévalaient d'une résiliation du contrat qu'ils avaient signifiée à la défenderesse sur la base de l'art. 257d CO concernant la demeure du locataire.
La Juge de paix s'est prononcée le 6 septembre 2019. Accueillant l'action, elle a condamné la défenderesse à évacuer le logement loué et elle a autorisé les adverses parties à requérir l'évacuation forcée dès le vendredi 27 septembre 2019 à midi.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 6 novembre 2019 sur l'appel de la défenderesse. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
2. Par acte du 23 novembre 2019, la défenderesse déclare recourir auprès du Tribunal fédéral.
3. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, la défenderesse se borne à développer quelques considérations concernant la valeur litigieuse. Elle ne tente pas de mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 257d CO, celui-ci concernant le droit du bailleur de résilier le contrat en cas de retard dans le paiement du loyer, ni de l'art. 267 al. 1 CO qui oblige le locataire à restituer la chose louée à la fin du contrat, ni des règles applicables à l'exécution forcée des jugements civils. Le recours est donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.
4. A titre exceptionnel, la défenderesse peut être dispensée de l'émolument judiciaire.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin