BGer 6B_1141/2019 |
BGer 6B_1141/2019 vom 16.12.2019 |
6B_1141/2019 |
Arrêt du 16 décembre 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alain Lévy, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (dommages à la propriété),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 août 2019 (ACPR/664/2019 P/2063/2019).
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Faits : |
A. Le 31 janvier 2019, A.________ a déposé plainte contre B.________ SA et contre C.________, actionnaire unique de cette société, pour dommages à la propriété.
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Par ordonnance du 24 juin 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
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B. Par arrêt du 30 août 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
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Il en ressort ce qui suit.
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B.a. A.________ a installé une caméra de vidéo-surveillance dans un arbre situé sur sa propriété.
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B.b. Par courrier du 16 janvier 2019, la société B.________ SA a indiqué au prénommé qu'elle avait fait décrocher et emporter cet appareil, car celui-ci était orienté sur sa parcelle - adjacente à celle de A.________ - et permettait l'enregistrement de la surveillance effectuée. La caméra de vidéo-surveillance était tenue à la disposition de ce dernier.
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Par courrier du 17 janvier 2019, A.________ a répondu qu'il n'était pas question, pour lui, de récolter des données ou de surveiller la parcelle de B.________ SA. Il a demandé la restitution de la caméra de vidéo-surveillance.
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Par courriel du 18 janvier 2019, B.________ SA a confirmé à A.________ la restitution demandée et a précisé que le boîtier de l'appareil avait été légèrement endommagé, ce qui constituait un dégât purement esthétique.
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Le 21 janvier 2019, A.________ a soutenu que le dommage causé était plus important, qu'une personne avait tenté de forcer l'ouverture du boîtier de l'appareil et que celui-ci n'était plus étanche, de sorte que la caméra n'était plus utilisable à l'extérieur. L'appareil ne fonctionnait en outre plus correctement, les circuits électroniques ayant été endommagés.
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Par courrier du 25 janvier 2019, B.________ SA a contesté que la caméra ne puisse plus être utilisée. Elle a indiqué que l'appareil avait été endommagé accidentellement par un "auxiliaire". Par courrier du 28 février 2019, la société a précisé, sur invitation du ministère public, que la personne en question était D.________, employé de E.________ SA.
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Egalement invité à se déterminer, D.________ a signalé, par courrier du 25 mars 2019, qu'il avait reçu pour instruction de retirer les piles de la caméra litigieuse, que, ce faisant, il avait esquinté l'appareil, soit avait accidentellement rayé le capot arrière, ce qui n'avait pas affecté son fonctionnement. Le dispositif avait d'ailleurs par la suite été réinstallé par A.________ sur l'arbre de sa propriété.
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Par courrier du 18 avril 2019, A.________ a rappelé au ministère public qu'il n'avait pas déposé plainte contre D.________ mais contre B.________ SA et C.________.
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Par courrier du 13 juin 2019, A.________ a encore produit le procès-verbal de l'audition qui s'était tenue le même jour devant le ministère public dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre - pour calomnie - par C.________, à l'occasion de laquelle ce dernier avait admis avoir décroché lui-même la caméra litigieuse.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2019, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'examen oculaire de la caméra litigieuse par le ministère public est ordonné, que l'audition et la mise en prévention des "mis en cause" et de D.________ sont ordonnées et que "l'intimé", soit pour lui l'Etat de Genève, est condamné à lui payer une indemnité de 4'760 fr. 34 pour ses dépens. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et à ce que "l'intimé", soit pour lui l'Etat de Genève, soit condamné à lui payer une indemnité de 4'760 fr. 34 pour ses dépens.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les références citées).
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1.2. En l'espèce, le recourant ne précise pas en quoi pourraient consister ses prétentions civiles. On comprend cependant qu'il entend obtenir la réparation de son dommage, correspondant à la valeur de la caméra qui, selon lui, aurait été rendue inutilisable. Le recourant a donc qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu - sur la base des déclarations de D.________ et C.________ - que la caméra litigieuse avait été simplement rayée, alors qu'il prétend quant à lui que cet appareil aurait subi des dommages plus considérables, le rendant inutilisable. Le recourant soutient que le ministère public aurait dû examiner lui-même l'appareil afin de constater les dégâts.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).
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2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
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2.3. L'art. 144 al. 1 CP punit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
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2.4. Selon la cour cantonale, le recourant avait prétendu que l'actionnaire de B.________ SA se serait emparé de sa caméra et l'aurait endommagée dans le dessein de lui nuire. Il n'était pas non plus exclu, pour le recourant, que D.________ eût pu casser le dispositif de surveillance sur instigation de cette société. B.________ SA et C.________ avaient quant à eux expliqué avoir retiré la caméra de l'arbre sur lequel celle-ci avait été installée, puis l'avoir confiée à un auxiliaire afin que ce dernier en retirât les piles. Pour l'autorité précédente, cette version des événements avait été corroborée par les déclarations de D.________. Ce dernier avait admis avoir accidentellement endommagé la caméra. Rien ne permettait donc de retenir que le prénommé aurait volontairement endommagé l'appareil, ni qu'il aurait été poussé par B.________ SA et C.________ à agir en ce sens. Les mesures d'enquête sollicitées n'apparaissaient pas propres à modifier cette appréciation, puisque les parties - même auditionnées - camperaient vraisemblablement sur leurs positions.
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2.5. Il convient tout d'abord de relever que le recourant, s'il soutient que sa caméra aurait dû être examinée par le ministère public, ne présente aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant une éventuelle appréciation anticipée de la preuve entachée d'arbitraire par la cour cantonale (cf. à cet égard ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 et la référence citée).
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Le recourant prétend essentiellement que les dommages causés à sa caméra seraient plus importants que ceux reconnus par C.________ et D.________. On ne voit pas en quoi cet aspect serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisque l'autorité précédente n'a aucunement exclu l'existence de dégâts, mais a indiqué que ceux-ci n'avaient pas été causés volontairement.
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Le recourant affirme encore que le boîtier de la caméra aurait été forcé et que le dommage qui en aurait résulté ne pourrait être accidentel mais uniquement volontaire. Il ne démontre toutefois nullement qu'il aurait été insoutenable - de la part de la cour cantonale - de retenir que D.________ avait admis avoir endommagé l'appareil, que ses déclarations concordaient avec les explications de C.________ et que rien ne permettait de penser que l'un ou l'autre aurait eu l'intention de nuire au recourant. On ne voit pas en quoi un examen de la caméra litigieuse - à supposer même qu'il puisse révéler l'existence d'un dommage plus considérable que celui admis par les deux prénommés - permettrait d'établir une intention dolosive de la part de l'un ou l'autre des intéressés, le recourant ne précisant au demeurant aucunement pour quels motifs ceux-ci auraient pu vouloir casser cet appareil.
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Le recourant ne démontre ainsi nullement que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits ou violé le droit fédéral en confirmant la non-entrée en matière sur la plainte déposée à l'encontre de B.________ SA et de C.________.
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 16 décembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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