BGer 2D_69/2019 |
BGer 2D_69/2019 vom 18.12.2019 |
2D_69/2019 |
Arrêt du 18 décembre 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, réexamen,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2019 (PE.2019.0355).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 27 juillet 2012, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage le 19 mars 2012 avec une ressortissante française, B.________, titulaire d'un permis B UE/AELE. Le départ définitif de Suisse de cette dernière a été enregistré le 30 novembre 2015. Elle avait cependant quitté la Suisse début 2015 déjà.
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Par décision du 18 octobre 2017, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour B UE/AELE obtenue par regroupement familial en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 août 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée. Cet arrêt n'a pas été contesté.
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Le 5 avril 2019, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 18 octobre 2017 et le renouvellement de son autorisation de séjour en raison du retour en Suisse de son épouse. Par décision du 4 septembre 2019, le Service cantonal de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen du 5 avril 2019, subsidiairement l'a rejetée, l'épouse s'étant vue notifier une décision du 11 mars 2019, entrée en force, lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour B UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.
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Par arrêt du 31 octobre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. Il se plaint de la violation de l'ALCP et de l'art. 50 LEI ainsi que des art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 64 LPA/VD.
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3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
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Le recourant invoque en vain les droits découlant de l'ALCP et de l'art. 50 al. 1 LEI. Il perd de vue que la décision du 18 octobre 2017 de l'autorité intimée et l'arrêt du 15 août 2018 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui lui déniaient le droit d'invoquer l'art. 50 LEtr et l'ALCP, sont entrés en force de chose jugée. Il perd également de vue que son épouse ne dispose plus d'autorisation de séjour en Suisse depuis la décision du 11 mars 2019, entrée en force, lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour B UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. Comme le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, son recours en matière de droit public est irrecevable. C'est à bon droit qu'il a aussi déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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Erwägung 4 |
4.1. En vertu de l'art. 118 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF. C'est la raison pour laquelle les faits et preuves nouveaux, notamment la promesse d'embauche du 4 novembre 2019 en faveur de son épouse et les démarches effectuées avec cette dernière pièce, sont irrecevables et ne peuvent pas être pris en considération dans l'examen de la présente cause.
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4.2. Les griefs exposés par le recourant dans son recours constitu-tionnel subsidiaire se fondent sur les faits et preuves irrecevables. Ils ne peuvent par conséquent pas non plus être examinés.
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4.3. Enfin, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'ALCP ni de l'art. 50 LEI n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.4. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
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Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec les conditions qui ouvrent le droit à un réexamen d'une autorisation à laquelle il n'a pas droit. Ses griefs sont liés à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par l'ALCP et par l'art. 50 LEI et donc sont des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond. Ils ne peuvent par conséquent pas être examinés.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 décembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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