BGer 6B_1110/2019
 
BGer 6B_1110/2019 vom 18.12.2019
 
6B_1110/2019
 
Arrêt du 18 décembre 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révision (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion déloyale aggravée),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juillet 2019 (n° 308 PE11.018016/ARS/VFE).
 
Faits :
A. Par jugement du 18 septembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de gestion déloyale aggravée et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 160 fr. le jour avec sursis pendant deux ans.
L'appel formé par A.________ a été rejeté par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 21 janvier 2019. Par arrêt du 28 mai 2019 (6B_438/2019), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre le jugement cantonal.
En substance, il était reproché à A.________ d'avoir, entre le 5 janvier et le 30 septembre 2011, fait verser une partie des honoraires de patients de la société B.________ SA, dont elle était administratrice, sur un compte ouvert à son propre nom (intitulé " B.________ "), alors qu'elle savait la faillite de la société imminente (faillite prononcée le 3 février 2011). A.________ s'est enrichie d'une somme globale de 24'267 fr. 55 aux dépens de la société. Au jour de la faillite de cette dernière, le montant conservé par A.________ s'élevait à 11'497 fr. 65.
B. Par acte du 17 juillet 2019, A.________ a demandé la révision du jugement de la cour cantonale du 21 janvier 2019 auprès de cette même autorité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de toute infraction. Elle a notamment produit un classeur de pièces comptables qu'elle avait déposé auprès de l'Office des faillites le 30 mai 2011, qui lui avait été restitué par cette autorité mais qu'elle n'avait retrouvé que récemment à la suite d'un déménagement, raison pour laquelle elle n'avait pas pu le produire avant sa demande de révision. Selon elle, les documents produits prouvaient que l'Office des faillites avait connaissance du compte bancaire et qu'elle n'avait rien caché. Ces éléments excluaient la réalisation des éléments subjectifs des infractions retenues contre elle.
Par jugement du 25 juillet 2019, la cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande de révision irrecevable.
C. A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du jugement du 25 juillet 2019 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour prononcer son acquittement.
 
Considérant en droit :
1. La recourante s'en prend implicitement au refus d'entrer en matière sur sa demande de révision. Elle invoque une appréciation arbitraire du " nouveau document " produit à l'appui de sa demande (classeur de pièces comptables).
 
Erwägung 1.1
1.1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêts 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_342/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (arrêts 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_342/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.1; cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68; 130 IV 72 consid. 1 p. 73).
La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).
1.1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêts 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1; 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; arrêt 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2 et les références citées).
1.1.3. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur un grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
1.2. La cour cantonale a examiné le classeur de pièces comptables versé au dossier à titre de moyen de révision, à l'aune des éléments de fait retenus dans le jugement de condamnation. Elle a relevé que le comportement reproché à la recourante par la cour d'appel consistait à avoir encaissé personnellement, sur un compte ouvert à son nom propre le 26 novembre 2010, des honoraires revenant à la société B.________ SA. La recourante ayant déposé un avis de surendettement de la société le 17 septembre 2010, elle avait conservé ces honoraires dès le 5 janvier 2011 et jusqu'en septembre 2011, alors qu'ils auraient dû entrer dans les actifs de la société, puis être distribués conformément au tableau de distribution à établir par l'Office des faillites. Selon le jugement de condamnation, la recourante n'avait jamais eu l'intention de solder des créances qu'elle aurait eues contre la société, puisqu'elle avait produit des créances dans la faillite sans en déduire les honoraires de la société encaissés par elle. La recourante n'avait non seulement jamais invoqué la compensation, mais n'avait jamais eu l'intention de le faire, dans la mesure où elle avait contesté devoir rembourser cet argent. Il n'était pas reproché à la recourante d'avoir omis d'annoncer un compte à son nom, mais d'avoir, par ses agissements, caché au Préposé l'encaissement d'honoraires devant revenir à la société.
La cour cantonale en a conclu que le classeur de pièces comptables (comportant notamment les écritures passées sur le compte ouvert au nom propre de la recourante) et sa production, respectivement sa connaissance par l'Office des faillites, ne changeaient rien aux faits sur lesquels reposait la condamnation de la recourante - en particulier à son intention dolosive - et que ces éléments ne constituaient dès lors pas un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
En définitive, dans la mesure où il n'existait manifestement pas de motif de révision, la cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP.
1.3. La recourante oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale en tant qu'elle prétend que la connaissance par l'Office des faillites des documents invoqués, attesterait qu'elle n'avait jamais rien caché et que ce dernier l'aurait autorisée à procéder de la sorte. Largement appellatoire, son procédé est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
En tout état, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que ces éléments n'étaient pas propres à modifier l'état de fait retenu, étant établi qu'elle n'avait jamais eu l'intention de solder des créances qu'elle aurait eues contre la société avec les honoraires perçus et dissimulés. On ne voit pas en quoi le moyen invoqué serait susceptible d'ébranler les constatations de fait susmentionnées, le comportement reproché n'étant pas d'avoir omis de dévoiler le compte à l'Office des faillites. La cour cantonale pouvait donc sans arbitraire retenir que le classeur de pièces comptables et la connaissance de son contenu par l'Office des faillites ne représentait manifestement pas un moyen propre à modifier l'état de fait retenu, en particulier sous l'angle de l'intention de la recourante. Infondé, le grief de la recourante doit être rejeté.
Pour le surplus, on peut s'interroger sur la validité du motif invoqué à l'appui de la production du classeur de comptabilité " retrouvé lors d'un déménagement " (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2; 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 s'agissant de l'abus de droit).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs invoqués par la recourante se rapportant à la décision de condamnation (en lien avec l'aspect subjectif des infractions retenues), dès lors que celle-ci ne fait pas l'objet de la présente procédure.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke