BGer 1C_657/2019
 
BGer 1C_657/2019 vom 20.12.2019
 
1C_657/2019
 
Arrêt du 20 décembre 2019
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Romain Jordan et Thomas Barth, avocats,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
intimée,
Département des finances et des ressources humaines de la République et canton de Genève.
Objet
Levée de secret de fonction,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2019 (A/2323/2019-DIV, ATA/1622/2019).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte du 9 décembre 2019, A.________ a déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 novembre 2019 qui rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté contre la décision de la Conseillère d'Etat en charge du Département cantonal des finances et des ressources humaines du 15 mai 2019 autorisant B.________, chargée de l'Office cantonal des faillites, à s'exprimer en tant que témoin dans la procédure ouverte devant le Tribunal des baux et loyers sous la référence C/8519/2019. Il conclut à l'annulation et à la réforme de cet arrêt en ce sens que la décision de la Conseillère d'Etat du 15 mai 2019 est annulée.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.2. La procédure suivie devant la Conseillère d'Etat en charge du Département ayant conduit à l'octroi de l'autorisation de témoigner litigieuse était formellement indépendante de celle pendante devant le Tribunal des baux et loyers. L'une et l'autre étaient toutefois étroitement connexes quant à leur objet de sorte qu'elles doivent être considérées comme une unité, au sein de laquelle le prononcé du 15 mai 2019 n'était qu'une décision préjudicielle ou incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt attaqué, qui confirme ce prononcé en dernière instance cantonale, ne peut ainsi faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que s'il répond aux conditions de cette disposition.
Le recourant ne se prononce pas sur cette question, comme il lui appartenait de le faire (ATF 142 IV 26 consid. 1.2 p. 28), partant à tort du principe que l'arrêt attaqué est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. L'existence d'un préjudice irréparable, de nature juridique (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801), au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, n'est pas manifeste. L'illégalité alléguée du témoignage de la chargée de l'Office des faillites pourrait être réparée devant l'autorité de jugement si ce moyen de preuve n'était pas pris en considération (art. 152 al. 2 CPC; cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8; BENOÎT CHAPPUIS, Les moyens de preuve collectés de façon illicite ou produits de façon irrégulière, in Le procès en responsabilité civile, Werro/Pichonnaz [éd.], 2011, p. 136). L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération.
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département des finances et des ressources humaines et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 décembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin