Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_1016/2019
Arrêt du 23 décembre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 1er novembre 2019 (FF19.026234-191284 232).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 13 août 2019 sur la requête de B.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 16h25.
Par arrêt du 1er novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par le failli (ch. I) et rendu sa décision sans frais (ch. II).
2.
Par mémoire expédié le 13 décembre 2019, A.________ exerce un recours contre l'arrêt précité, ainsi qu'une "
requête de révision " au sens des art. 328 ss CPC; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour connaître de la demande de révision, au sens des art. 328 ss CPC, formée dans le même acte par le recourant. Le présent recours étant irrecevable (
cf. consid. 6.2), il ne se justifie pas de suspendre son traitement jusqu'à droit jugé sur la révision cantonale (art. 6 al. 1 PCF, en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF); cette demande sera transmise à l'autorité précédente (AUBRY GIRARDIN,
in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13 ad art. 30 LTF et les arrêts cités).
5.
Autant qu'elle n'est pas abusive (
cf. art. 42 al. 7 LTF), la demande de récusation est irrecevable dans la mesure où elle viserait le Président de la Cour de céans ("
magistrat ayant déjà participé à la procédure de cette affaire "), faute d'exposer des éléments objectifs de prévention à l'endroit du juge visé (AUBRY GIRARDIN, op. cit., nos 15 ss ad art. 36 LTF; récemment: arrêt 5A_855/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4).
6.
6.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant soulevait divers griefs à l'encontre du jugement sur le fond rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois - désormais définitif et exécutoire -, mais ne s'en prenait pas aux motifs du premier juge, en particulier quant à la conformité aux réquisits légaux de la requête de faillite; cela étant, le recours s'avère irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC. Au demeurant, même recevable, il eût été rejeté, la réalisation des conditions cumulatives posées à l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas prouvée.
6.2. Le recourant - comme à l'accoutumée - disserte longuement sur l'origine de la créance ayant abouti à l'ouverture de la faillite, mais ne démontre nullement en quoi chacun des motifs de l'autorité cantonale serait contraire au droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4, avec la jurisprudence citée).
7.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
La présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par le recourant.
Le recourant - dont la Cour de céans a sanctionné d'irrecevabilité tous les recours relatifs à l'exécution forcée de la créance invoquée par sa partie adverse (arrêt 5A_784/2019 et les arrêts précédents cités) - est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
La demande de révision est transmise à l'autorité précédente.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district d'Aigle, au Conservateur du Registre foncier, au Préposé cantonal au Registre du commerce et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 23 décembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi