BGer 4D_75/2019 |
BGer 4D_75/2019 vom 07.01.2020 |
4D_75/2019 |
Arrêt du 7 janvier 2020 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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honoraires d'avocat; modération
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recours contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(HX19.046464-191549, 282).
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Considérant : |
Que Me B.________, avocat à Lausanne, a fourni ses services professionnels à A.________ dans un litige divisant les propriétaires de deux immeubles voisins;
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Que Me B.________ a requis la modération de ses notes d'honoraires;
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Que par prononcé du 19 septembre 2019, la Présidente de la Chambre des avocats du canton de Vaud a arrêté la valeur totale des prestations de Me B.________ à 6'220 francs;
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Que A.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal;
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Que cette autorité a statué le 22 octobre 2019;
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Qu'elle a jugé le recours irrecevable parce que dépourvu de conclusions et dépourvu d'une motivation répondant aux exigences du droit cantonal de procédure applicable en matière de modération des honoraires d'avocat;
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Que A.________ attaque l'arrêt de la Chambre des recours auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité du recours ordinaire en matière civile contre une décision de modération des honoraires d'avocat (cf. arrêt 4A_343/2007 du 26 mars 2009, consid. 2);
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Que la valeur litigieuse est de toute manière inférieure à 30'000 francs;
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Que le recours constitutionnel subsidiaire entre donc seul en considération, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile;
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Que le recours constitutionnel n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels;
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Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
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Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
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Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
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Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
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Qu'en l'occurrence, la motivation du recours ne permet pas de reconnaître en quoi la Chambre des recours a éventuellement appliqué de manière arbitraire les dispositions cantonales concernant l'obligation de motiver un recours adressé à cette autorité;
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Que la recourante se borne à se dire insatisfaite des prestations de Me B.________;
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Que le recours formé auprès du Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;
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Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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