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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1414/2019
Arrêt du 7 janvier 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; frais dans la procédure de recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 septembre 2019 (n° 722 PE17.006348-JRC).
Faits :
A.
Le 4 avril 2017, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour actes d'ordre sexuel sur leur enfant commun, C.________.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure ouverte contre A.________ ensuite de cette plainte.
B.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par C.________ contre cette ordonnance et a annulé celle-ci. Elle a retourné le dossier de la cause au ministère public afin que ce dernier mette A.________ en accusation, et a mis les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, soit 1978 fr. 70 au total, à la charge du premier nommé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure de recours ainsi que l'indemnité allouée, dans ce cadre, au conseil juridique gratuit de C.________. Il se plaint en outre d'une motivation insuffisante sur cet aspect.
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dès lors qu'il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public afin que ce dernier mette le recourant en accusation.
Cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_1080/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2).
Lorsque l'autorité de recours statue, comme en l'espèce, simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; arrêt 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). Une telle décision ne tombe pas sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; cf. ATF 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêt 6B_680/2019 précité consid. 1.1).
1.2. Compte tenu de ce qui précède, l'arrêt attaqué doit également être considéré comme une décision incidente dans la mesure où il s'attache aux frais de la procédure de recours ainsi qu'à l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________. Le recourant ne saurait, partant, contester à ce stade ces aspects au regard de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
1.3. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa