BGer 1B_605/2019 |
BGer 1B_605/2019 vom 08.01.2020 |
1B_605/2019 |
Arrêt du 8 janvier 2020 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Mes Miriam Mazou et Laurent Moreillon, avocats,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Mathias Burnand, avocat,
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et Me Pascal Maurer, avocat,
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intimée,
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; mandat d'expertise,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 octobre 2019 (868 - PE12.003443-JRU).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 24 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol et abus de confiance, d'office et sur plainte de B.________. Il lui est reproché d'avoir dérobé deux diamants appartenant à la plaignante en les remplaçant par une pierre de taille et de couleur identique sans valeur marchande et de lui avoir vendu différentes pièces d'orfèvrerie de la maison Fabergé en produisant des certificats d'authenticité qui se sont révélés faux.
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Le 20 septembre 2018, le Procureur en charge de la procédure a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur un examen des photographies récoltées dans le cadre de ses investigations et de la bague avec la pierre de substitution et de désigner en qualité d'experts C.________ et D.________ de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, sous la supervision et le contrôle du Professeur E.________. Il leur a soumis les questions qu'il entendait poser aux experts et leur a imparti un délai de deux semaines pour se déterminer sur le choix des experts et les questions à leur poser.
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Par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018, A.________ a proposé diverses questions complémentaires à soumettre aux experts et produit diverses pièces.
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Le 15 mars 2019, le Ministère public a désigné en qualité d'experts C.________ et D.________ avec pour mission de répondre à un questionnaire qui n'intégrait pas les questions suggérées par le prévenu.
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Statuant le 30 avril 2019 sur recours du prévenu, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision.
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Le 17 juin 2019, le Ministère public a décerné un nouveau mandat d'expertise qui reprend les questions complémentaires formulées par le prévenu.
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Statuant sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a considéré que les questions complémentaires devaient être retranchées du mandat d'expertise; elle a réformé cette décision en conséquence et confirmé le mandat pour le surplus.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dans la mesure où elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation. Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
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Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu et que ce dernier disposait d'un intérêt juridique protégé à en demander l'annulation ou la modification (arrêt 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).
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Le recourant se réfère en vain à cet arrêt. L'expertise ordonnée par le Ministère public est d'ordre purement technique et ne porte aucune atteinte à la sphère privée ou à la personnalité du recourant, comme cela est le cas de l'expertise psychiatrique, qui justifierait que celui-ci puisse faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d'instruction. Comme il le reconnaît, il pourra renouveler sa requête en complément d'expertise devant l'autorité de jugement s'il devait être mis en accusation pour les faits qui lui sont reprochés. L'admission de cette requête mettrait alors fin au préjudice allégué résultant du refus de la Chambre des recours pénale d'intégrer au questionnaire adressé aux experts les questions complémentaires qu'il entendait leur soumettre. Il n'y a aucune raison de retenir que l'autorité de jugement rejettera sans autre cette requête ou refuse de décerner un nouveau mandat d'expertise si elle devait être convaincue de leur pertinence pour la recherche de la vérité. Quoi qu'il en soit, le recourant pourra faire appel d'une condamnation qui se fonderait sur une expertise qu'il juge incomplète et recourir auprès du Tribunal fédéral contre le jugement d'appel si celui-ci devait lui être défavorable en reprenant les griefs qu'il fait valoir à l'encontre du mandat d'expertise. Il ne prétend enfin pas avec raison que l'entrée en matière s'imposerait parce que les photographies qu'il conviendrait également de soumettre aux experts pourraient disparaître ou s'altérer.
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Cela étant, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée. Il s'ensuit que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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