BGer 5D_226/2019 |
BGer 5D_226/2019 vom 08.01.2020 |
5D_226/2019 |
Arrêt du 8 janvier 2020 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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intimée,
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Objet
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opposition pour non-retour à meilleure fortune,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 6 novembre 2019 (KD19.017148-191356 248).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 1er avril 2019, B.________ AG a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 1'303 fr. 75, plus " frais de retard " (288 fr. 10) et " frais divers " (10 fr.); cette poursuite se fonde sur un acte de défaut de biens après saisie du 2 novembre 2007 délivré par l'Office des poursuites du district de Morges ( poursuite n° ccc de l'Office des poursuites du district de Morges). Le poursuivi a formé opposition, en excipant de son non-retour à meilleure fortune.
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2. Par décision du 28 mai 2019 - dont les motifs ont été communiqués au poursuivi le 29 août suivant -, la Juge de paix du district de Morges a écarté l'opposition, aux frais de l'intéressé. Statuant le 6 novembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
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3. Par écriture du 14 décembre 2019 - régularisée quant à la signature dans le délai fixé -, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il demande l'annulation.
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Des observations n'ont pas été requises.
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4. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), faute de valeur litigieuse suffisante et de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions sur le fond -, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 5 |
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le recours était irrecevable pour deux motifs: d'une part, l'acte de recours est muni d'une signature en photocopie, ce qui n'est pas valable; d'autre part, sous réserve d'une contestation relative aux frais, la décision du juge déclarant irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune n'est susceptible d'aucun recours (art. 265a al. 1 LP, avec référence à l'arrêt publié aux ATF 141 III 188 consid. 4.2).
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5.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale; en particulier, le recourant ne soutient pas que la décision attaquée serait arbitraire (art. 9 Cst.; Cela étant, il n'y a plus besoin d'examiner le motif (subsidiaire) pris de l'absence d'une condition de recevabilité ( i.c. poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après faillite) de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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