Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_896/2019
Ordonnance du 10 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. Commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville, case postale 355, 1401 Yverdon-les-Bains,
2. Commune de Montagny-près-Yverdon, Administration communale, Grand-Rue 3, 1442 Montagny-près-Yverdon,
toutes les deux représentées par Maîtres Philippe Reymond et Laurent Pfeiffer, Avocats, avenue d'Ouchy 14, case postale 1290, 1001 Lausanne,
recourantes,
contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
Subvention pour une route d'intérêt régional,
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 18 septembre 2019 (CS/15025757).
Considérant :
que les communes d'Yverdon-Les-Bains et de Montagny-près-Yverdon avaient déposé un recours administratif auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral (2C_896/2019) simultanément dirigés contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 18 septembre 2019 rejetant leur demande de subvention de 22 mios de francs pour la construction d'une route d'intérêt régional,
que, sur requête des communes, la cause 2C_896/2019 a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours administratif déposé auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud par ordonnance du 24 octobre 2019 du Président de la IIe Cour de droit public,
que le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours administratif des communes pour défaut de qualité pour recourir des communes par arrêt du 6 novembre 2019,
que, par courrier du 13 décembre 2019, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite de la procédure 2C_896/2019,
que les communes ont reconnus que leurs recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire sont devenus sans objet,
que le Conseil d'Etat du canton de Vaud s'en est remis à justice,
qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle sans frais ni dépens,
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 2C_896/2019, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des communes, au Conseil d'Etat du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 10 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey