Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_584/2019
Arrêt du 13 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA en liquidation,
recourants,
contre
Office du registre du commerce du canton de Genève,
intimé.
Objet
carences dans l'organisation de la société anonyme; recevabilité du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La Présidente,
Vu l'arrêt du 23 octobre 2019, par lequel la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ et par la société B.________ SA en liquidation;
Vu le recours posté le 29 novembre 2019 par les prénommés;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt motivé (art. 100 al. 1 LTF),
que le mémoire doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF);
Considérant que l'arrêt de la Cour de justice a été notifié par voie édictale le 25 octobre 2019, respectivement sous pli recommandé le 29 octobre 2019 à A.________, administrateur unique et actionnaire unique de ladite société,
que le recours n'a été remis à La Poste Suisse que le vendredi 29 novembre 2019,
qu'à cette date, le délai de 30 jours avait expiré en tous les cas,
que le recours est par conséquent tardif;
Considérant que, de surcroît, le mémoire de recours doit expliquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée, la partie recourante devant se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, enexpliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 2.1),
que pour satisfaire aux exigences de motivation légales, il ne suffit pas, comme le font les recourants, de reprendre mot pour mot leur mémoire d'appel sans expliquer, au moins succinctement, en quoi l'argumentation présentée par la Cour de justice serait erronée;
Considérant que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF),
qu'au surplus, la demande de restitution de délai - reprise telle quelle du mémoire présenté à la Cour de justice - ne concerne pas le délai de recours de l'art. 100 LTF, ce qui exclut toute discussion à cet égard,
que vu l'issue du présent recours, une éventuelle demande d'effet suspensif se trouverait de toute façon privée d'objet;
Considérant que les recourants supporteront solidairement entre eux l'émolument judiciaire de 500 fr.;
Vu l'art. 108 al. 1 LTF,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
La greffière : Monti