Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_546/2019
Arrêt du 13 janvier 2020
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
GastroSocial Caisse de compensation, Buchserstrasse 1, 5001 Aarau,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 juin 2019 (A/2125/2018 ATAS/570/2019).
Faits :
A.
B.________ Sàrl (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce de Genève en novembre 2008, était affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à GastroSocial Caisse de compensation (ci-après: la caisse de compensation). Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 24 août 2017 et radiée du registre du commerce en janvier 2018. A.________ en était l'associée gérante, avec signature individuelle.
Par décision du 5 janvier 2018, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'associée gérante de la société, la somme de 107'882 fr. 96 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales entre le 1
er janvier et le 30 novembre 2016.
B.
Statuant le 25 juin 2019 sur le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 18 mai 2018, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours contre ce jugement dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'elle "est libérée de l'obligation de réparer le dommage à hauteur de CHF 107'647.70". Elle conclut subsidiairement à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
Le litige porte sur la responsabilité de la recourante, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le préjudice de 107'882 fr. 96 subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement par la société des cotisations sociales afférentes à la période courant du 1er janvier au 30 novembre 2016.
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS et de responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 129 V 11; 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b p. 15 et les références), en particulier les conditions d'une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs incombant aux organes (ATF 121 V 243). Il suffit d'y renvoyer.
3.
La juridiction cantonale a considéré qu'en sa qualité d'organe de B.________ Sàrl, la recourante avait commis une faute grave en laissant en souffrance, pendant plus d'une année, les créances de la caisse de compensation. Sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS était ainsi engagée, avec pour conséquence qu'elle était tenue à réparation du dommage de 107'882 fr. 96 subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement du solde des cotisations afférentes à l'année 2016.
4.
4.1. Invoquant une violation de l' art. 52 al. 1 et 2 LAVS , un établissement manifestement inexact des faits, ainsi qu'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la recourante conteste avoir, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions, si bien qu'elle ne saurait être tenue à réparation du dommage causé à la caisse de compensation de quelque manière que ce soit.
4.2. Selon la jurisprudence, dûment rappelée par les premiers juges, commet notamment une faute ou une négligence grave au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (cf. arrêts 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références). En conséquence, si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il eût appartenu à l'employeur - soit à la recourante en sa qualité d'associée gérante de la société - de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes.
4.3. L'argument de la recourante tiré du fait qu'elle a entrepris de "nombreuses mesures [...] pour maintenir la société en vie nonobstant la chute drastique et soudaine du chiffre d'affaires, dont il était impossible de connaître la durée et l'ampleur au préalable" ne lui est d'aucun secours. Certes, selon la jurisprudence, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2, in RCC 1985 p. 603 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 647). Cependant, s'il peut arriver qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.
Le fait d'avoir procédé à des restructurations, en réduisant le nombre d'employés de 31 en début 2015 à 19 en 2016, ne constitue pas un motif d'exculpation suffisant. Si ces démarches étaient susceptibles de conduire à l'assainissement de la société, il n'en demeure pas moins, au vu de l'importance du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales, qu'elles ne constituent pas des éléments suffisamment concrets et objectifs pour admettre que la situation économique de la société allait se stabiliser dans un laps de temps déterminé. La recourante ne prétend par ailleurs pas qu'au moment où elle a pris la décision de retarder le paiement des cotisations sociales dues, elle avait des raisons sérieuses et objectives de penser qu'elle pourrait s'acquitter de celles-ci dans un délai raisonnable. Les difficultés financières rencontrées par la société n'étaient du reste pas passagères, dès lors qu'il ressort des constatations cantonales - qui ne sont pas sérieusement contestées par la recourante en indiquant que le découvert ne portait que sur l'année 2016 -, que B.________ Sàrl a fait l'objet de divers rappels, sommations et poursuites s'agissant du paiement des cotisations sociales depuis 2012.
4.4. En conséquence, au vu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des premiers juges selon lesquelles, en laissant en souffrance, pendant plus d'une année, les créances de la caisse de compensation, la recourante a commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud