Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_761/2019
Arrêt du 13 janvier 2020
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Meyer et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (reconsidération),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2019 (A/4358/2018 ATAS/905/2019).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1956, s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 2000 (décision du 8 juin 2001). Procédant à une révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 4 mars 2008, supprimé la rente avec effet au 1er mai 2008. Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd'hui, Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales [ci-après: la Cour de justice]) a, sur recours de l'assurée, annulé la décision du 4 mars 2008 et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle mît en oeuvre une mesure visant à un réentraînement au travail et déterminât avec précision la capacité de travail progressive de l'intéressée (jugement du 8 septembre 2008).
Par décisions des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010, l'office AI a fixé à 130 fr. 40 le montant de l'indemnité journalière à verser à l'assurée du 30 mars au 28 juin 2009 et du 25 janvier au 25 avril 2010, soit durant un stage de réentraînement au travail auprès des Établissements publics pour l'intégration. Ce stage a été prolongé, puis l'office AI a pris également en charge les coûts d'un réentraînement au travail auprès de l'hôpital B.________ (du 1er avril 2011 au 31 mars 2012) et les indemnités journalières y afférentes (décisions du 19 avril 2011 et du 4 novembre 2011). Par décision du 7 juin 2013, l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1
er mai 2008 au 31 mars 2009. Sur recours de l'assurée, la Cour de justice a annulé cette décision et octroyé à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er mai 2008 au 30 juin 2011, puis trois quarts de rente dès le 1er juillet 2011 (jugement du 7 septembre 2015). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'office AI contre ce jugement (arrêt 9C_734/2015 du 20 mai 2016).
A.b. A la suite d'un nouveau litige opposant les parties sur le calcul du montant des prestations à verser à l'assurée (décisions de l'office AI des 17 août et 19 septembre 2016, jugement d'irrecevabilité de la Cour de justice du 27 février 2017), l'office AI a annulé ses décisions des 19 avril 2011 et 4 novembre 2011 et procédé à un nouveau calcul du montant des indemnités journalières pour la période du 1
er avril 2011 au 31 mars 2012 (décisions du 17 octobre 2017). Sur recours de l'assurée, la Cour de justice a partiellement annulé les décisions du 17 octobre 2017, renvoyé la cause à l'office AI pour le calcul des intérêts moratoires dus et transmis à l'office AI la demande de reconsidération de A.________ des décisions d'indemnités journalières pour la période antérieure au 1er avril 2011 (jugement du 4 juin 2018). Par décision du 15 novembre 2018, l'office AI a maintenu les décisions d'indemnités journalières des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010, refusant de les reconsidérer.
B.
Statuant par jugement du 30 septembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 15 novembre 2018.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à ce que les indemnités journalières soient recalculées avec un statut d'active à 100 % dès le 1
er septembre 2008, "ainsi que pendant les jours d'attente de la mise en place de chaque nouvelle mesure". Sous suite de dépens, elle demande aussi le remboursement des frais de conseils de son précédent mandataire.
Le 14 novembre 2019, elle dépose une écriture rectifiée de son mémoire de recours, précisant qu'elle avait produit une "mauvaise version" de celui-ci.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Le jugement attaqué a été notifié en l'espèce à la recourante le 10 octobre 2019, de sorte que le délai de recours a expiré le lundi 11 novembre 2019. Le mémoire daté du 13 novembre 2019, déposé le jour suivant, est donc tardif et, comme tel, irrecevable. Il ne sera pas pris en considération.
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF). Une conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 p. 22 et la référence).
2.2. En instance cantonale, la recourante a conclu à ce que les décisions de l'office AI des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010 soient reconsidérées en ce sens que les indemnités journalières soient recalculées en "application du statut d'active à 100 % dès les premières mesures professionnelles en mars 2009". Ces décisions portent sur le versement des indemnités journalières du 30 mars au 28 juin 2009 et du 25 janvier au 25 avril 2010. Dans la mesure où elles portent sur une période antérieure au 30 mars 2009, les conclusions de la recourante tendant devant le Tribunal fédéral au versement d'indemnités journalières dès le 1er septembre 2008 sont nouvelles et, partant, irrecevables.
Il en va de même s'agissant des conclusions en réparation de préjudices matériels consécutifs aux frais de conseils de son précédent mandataire et qui n'ont pas été soumises à l'instance précédente. La recourante n'est en effet pas en droit de modifier l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, en demandant davantage ou autre chose que ce qu'elle avait requis devant l'autorité précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; 141 II 91 consid 1.2 p. 94). Les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale sont réservés (consid. 5 ci-après).
3.
3.1. Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération des décisions des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010 sont réalisées. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit en particulier d'examiner si le revenu à prendre en considération pour servir de base de calcul aux indemnités journalières ainsi fixées a été déterminé de manière manifestement erronée. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales (art. 53 al. 2 LPGA) et les principes jurisprudentiels applicables à la reconsidération (ATF 144 I 103 consid. 2.2 p. 105 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. On rappellera à la suite des premiers juges que l'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant (art. 22 al. 2 LAI). L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23 al. 1, 1ère phrase, LAI).
4.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que les décisions d'indemnités journalières des 29 avril 2009 et 27 janvier 2010, de même que la décision initiale d'octroi d'une rente du 8 juin 2001, se fondaient sur un statut mixte (80 % active, 20 % ménagère). Ce statut reposait sur les informations données par le dernier employeur de la recourante, soit sur le taux d'activité (de 80 %) mis en oeuvre par celle-ci. Quand bien même l'office AI n'avait pas instruit le point de savoir si la recourante aurait travaillé en 2009 et 2010 à un taux d'activité différent de celui effectivement exercé en dernier lieu avant son atteinte à la santé, cette erreur n'était selon les premiers juges pas manifeste au vu des documents figurant au dossier de l'assurance-invalidité à l'époque.
4.2. Invoquant le jugement de la Cour de justice du 7 septembre 2015, A.________ se plaint que les indemnités journalières n'ont pas été recalculées en fonction d'un taux d'activité de 100 %. Elle expose que l'office AI s'est en particulier contenté des informations communiquées par son dernier employeur pour fixer ses indemnités journalières en 2009 et 2010, sans prendre en considération les circonstances médicales et de la vie.
4.3. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Les organes d'application de l'assurance-invalidité ne sauraient en effet procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. La recourante ne saurait par conséquent se limiter à relever que les organes de l'assurance-invalidité ont admis "après 5 ans d'instruction" (entre les décisions de l'office AI du 4 mars 2008 et du 7 juin 2013) qu'elle aurait vraisemblablement exercé sans atteinte à la santé une activité lucrative à plein temps et à dénoncer la lenteur de la procédure de révision de son droit à une rente d'invalidité. Il lui appartenait de démontrer précisément quel élément de fait concret aurait été arbitrairement omis par la juridiction cantonale et établirait que l'office AI avait violé le droit fédéral en s'en tenant à l'époque au principe défini par l'art. 23 al. 1, 1ère phrase, LAI (consid. 3.2 supra). Or la recourante ne se prévaut d'aucun élément de la sorte, lorsqu'elle soutient que l'office AI s'était contenté à tort des informations communiquées par son dernier employeur en 2000.
On ajoutera que le jugement du 7 septembre 2015 n'a pas la portée que lui prête la recourante. La Cour de justice y a retenu qu'il convenait de prendre en compte, au 1er avril 2011, un statut d'active à 100 %, un changement de statut étant justifié au vu des précisions apportées par la recourante dans le cadre de la procédure cantonale de recours (jugement du 7 septembre 2015 consid. 15b). Ce jugement ne saurait dès lors, en tout état de cause, être propre à entraîner les modifications requises par la recourante car il ne constate nullement que la recourante aurait exercé sans atteinte à la santé une activité lucrative à plein temps en 2009 et 2010. Les griefs de la recourante doivent ainsi être rejetés.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker