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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_602/2019
Arrêt du 15 janvier 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
toutes deux représentées par Me Alexandre Bernel,
recourantes,
contre
1. C.________ SA,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.________,
tous représentés par Me Julien Rouvinez et Me David Bochatay,
intimés.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles,
recours contre la décision rendue le 4 novembre 2019 par le président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C2 19 25).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 17 mai 2019, les sociétés A.________ SA et B.________ SA (ci-après: les requérantes) ont déposé devant le Tribunal cantonal valaisan une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant C.________ SA, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: les intimés). Dénonçant des contraventions au droit du travail et au droit de la concurrence déloyale, les requérantes ont sollicité une série d'interdictions assorties de la menace de peine prévue à l'art. 292 CP; elles cherchaient entre autres à prohiber l'exploitation d'informations concernant leur clientèle, leur stratégie commerciale et la technologie de l'objet O.________, à interdire le démarchage de clients, ou encore à proscrire l'exploitation des homologations délivrées en faveur de l'objet O.________. Elles requéraient en outre la restitution de données et d'objets confiés.
Considérant que le litige relevait de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), le président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu sa compétence en qualité d'instance cantonale unique (cf. art. 5 al. 1 let. d CPC) et a rejeté la requête superprovisionnelle par décision du 23 mai 2019.
Le 4 novembre 2019, cette même autorité a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
2.
Le 6 décembre 2019, les requérantes ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à l'admission de leur requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Les parties adverses et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
3.
3.1 Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC). Aussi la recevabilité d'un recours en matière civile suppose-t-elle, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1).
Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais encore le recours formé contre une décision portant refus des mesures provisionnelles requises (cf., entre autres, arrêts 4A_281/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 4A_375/2017 du 28 août 2017 consid. 2.1; 4A_225/2016 du 25 mai 2016 consid. 1.1; 4A_197/2015 du 15 juillet 2015 consid. 3; 4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, in SJ 2012 I 468).
Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
3.2 Les recourantes ont adopté une prémisse erronée, à savoir que la décision attaquée serait finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à la procédure provisionnelle (recours, p. 2). En réalité, si le juge saisi avait admis les mesures provisoires requises, il eût dû impartir aux requérantes/recourantes un délai pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures prononcées (art. 263 CPC). C'est bel et bien le caractère incident et accessoire de la procédure provisionnelle qui a dicté à l'autorité précédente cette remarque selon laquelle une administration complète des preuves n'était pas nécessaire dès lors que la procédure en cause n'aboutissait pas à une décision définitive (arrêt, p. 6).
Les recourantes arguent du fait qu'aucun délai de validation n'a été fixé, ce qui est exact, mais n'enlève rien au caractère incident de la décision rejetant la requête provisionnelle, comme le constate une jurisprudence bien ancrée (cf. arrêt 4A_9/2013 consid. 5 et les autres arrêts cités ci-dessus).
Sous l'emprise de leur analyse erronée, les recourantes ne s'essayent pas à expliquer en quoi elles encourraient un risque de préjudice irréparable au sens spécifique de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un tel préjudice n'est pas manifeste. Que la cause touche à des domaines comme la prohibition de faire concurrence et la concurrence déloyale n'y change rien. Ce sont en effet des litiges dans ces matières qui ont alimenté la jurisprudence précitée (cf. arrêts 4A_197/2015 consid. 1; 4A_40/2014 du 7 mars 2014 consid. 6; 4A_506/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2; 4A_9/2013 consid. 6; 4A_478/2011 consid. 1.1).
4.
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Les recourantes supporteront solidairement entre elles l'émolument judiciaire, fixé à 500 fr. (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Les intimés ne sauraient prétendre à des dépens dès lors qu'ils n'ont pas eu à déposer de réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti