Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_587/2019
Arrêt du 21 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 novembre 2019 (865 - PE19.018093-BUF).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 9 septembre 2019, A.________, alors qu'elle résidait encore à l'EMS B.________, à C.________, a déposé une plainte pénale contre la Doctoresse D.________ pour atteinte à sa santé physique et psychique. Elle a demandé que la cause soit instruite par le Ministère public du canton de Zurich.
La cause a été attribuée au Procureur du Ministère public central du canton de Vaud, division affaires spéciales, Christian Buffat, lequel a invité la plaignante à délier la Doctoresse D.________ du secret médical.
Le 6 octobre 2019, A.________ a requis la récusation de ce magistrat qu'elle considérait comme prévenu en tant que subalterne du Procureur général du canton de Vaud Eric Cottier, impliqué dans le complot dont elle soutient avoir été victime de la part des autorités vaudoises, et celle de l'ensemble des magistrats vaudois.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 7 novembre 2019 que A.________ a déféré au Tribunal fédéral le 12 décembre 2019.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation en bloc de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, dont la demande de récusation a été jugée abusive et déclarée irrecevable pour ce motif, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
3.
La recourante conteste que sa demande de récusation de l'ensemble des magistrats vaudois puisse être tenue pour abusive, faute d'avoir démontré le complot dont elle dit avoir été la victime de la part des autorités vaudoises, et déclarée irrecevable pour ce motif. A la suivre, il est évident que le Ministère public vaudois a l'intention de blanchir la Doctoresse D.________, raison pour laquelle elle a requis la récusation de l'ensemble des magistrats vaudois. L'arrêt attaqué omettrait toutes les pièces jointes à sa plainte, qui expliquent et prouvent le complot des autorités vaudoises à ses dépens. Le Président du collège des juges, Jean-François Meylan, aurait dû se récuser dès lors qu'il a agi à un autre titre dans la même cause et qu'il aurait un intérêt personnel à ce que la plainte n'aboutisse pas et que la Doctoresse D.________ reste impunie. Le Procureur Christian Buffat n'aurait pas davantage l'indépendance requise pour traiter sa plainte, en tant que subalterne du Procureur général Eric Cottier et du Président du Tribunal cantonal Eric Kaltenrieder, tous deux prévenus à son égard.
3.1. En vertu de l' art. 56 let. a et b CPP , toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire ou lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de " même cause " au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une " même cause " au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73).
3.2. La recourante estime avoir démontré à suffisance le complot dont elle soutient avoir été la victime de la part des autorités vaudoises. Elle ne prétend cependant pas que le Procureur Christian Buffat aurait pris part à ce complot et on ne discerne pas en quoi, s'il était avéré, ce prétendu complot l'empêcherait d'instruire la plainte pénale déposée à l'encontre de la Doctoresse D.________ dans le respect des exigences liées à sa fonction. Si le Procureur général Eric Cottier, que A.________ tient pour prévenu à son égard, et le Procureur Christian Buffat travaillent au sein du même ministère public, la recourante n'invoque aucune circonstance qui permettrait de retenir l'existence d'un lien d'amitié étroit entre ces deux magistrats. En l'absence de telles circonstances, les seuls liens professionnels ou collégiaux qui les unissent ne suffisent pas pour suspecter le Procureur Christian Buffat de prévention (ATF 139 I 121 consid. 5.3 p. 126; 133 I 1 consid. 6.4 p. 7; arrêt 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 qui concernait un cas de figure analogue). Le même raisonnement s'applique à l'égard de la relation entre le Procureur Christian Buffat et le Président du Tribunal cantonal, Eric Kaltenrieder.
Sur ce point, le recours est infondé.
3.3. Le juge cantonal Jean-François Meylan ne réalise pas le motif de récusation de l'art. 56 let. b CPP parce qu'il a participé à la rédaction et à la signature de la transaction, jugée inique, ayant mis fin au litige civil et pénal qui opposait la recourante à l'Etat de Vaud. Il ne s'agit en effet pas de la même cause au sens de cette disposition. La recourante ne rend pas vraisemblable, comme l'exige l'art. 58 al. 1 CPP, que Jean-François Meylan aurait un intérêt personnel direct ou indirect dans la cause au sens de l'art. 56 let. a CPP, en raison des liens qu'il entretiendrait avec la Doctoresse D.________ ou d'un quelconque avantage personnel qu'il retirerait du maintien de la procédure pénale en mains des autorités vaudoises.
Sur ce point également, le recours est infondé. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas avec raison qu'une autorité puisse écarter une demande de récusation en bloc manifestement mal fondée ou abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Telle qu'elle était motivée, la récusation en bloc de l'ensemble des magistrats vaudois pouvait être tenue pour abusive faute pour la recourante de démontrer en quoi le complot dont elle s'est dit la victime de la part des autorités vaudoises en lien avec les faits dénoncés dans sa plainte pénale devait rejaillir sur l'ensemble des magistrats vaudois.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin