BGer 2C_77/2020
 
BGer 2C_77/2020 vom 23.01.2020
 
2C_77/2020
 
Arrêt du 23 janvier 2020
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 décembre 2019 (F-4861/2017).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dirigé par A.________, ressortissant congolais, contre la décision du 20 juillet 2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 30 al.1 let. c LEtr. L'intéressé ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur et ne pouvait pas se prévaloir des droits garantis par l'art. 8 CEDH.
2. Par courrier du 13 janvier 2020, adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, l'intéressé accuse réception de l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral et expose la situation politique de la République du Congo, selon lui défavorable, et demande de pouvoir rester en Suisse jusqu'au changement du régime au pouvoir. Il demande l'assistance judiciaire.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral ne s'en prend pas même succinctement aux motifs formulés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey